Rapport explicatif
Consultation 2004/100: Projet législatif concernant le trafic marchandises · 168 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 146Fedlex · Rapport explicatif
Consultation du projet législatif concernant le trafic marchandises page 146 de 168
L’article 9 charge le Conseil fédéral de la réalisation de la loi sur le transfert du trafic marchandises.
Art. 10 Abrogation du droit en vigueur
Toutes les dispositions légales modifiées par l’art. 6 de la loi sur le transfert du trafic, notamment l’art. 53a de la loi sur la circulation routière (LCR)82, qui contient la base juridique des mesures de pilotage du trafic et des contrôles du trafic lourd au sens de l’objectif de l’ancienne loi sur le transfert du trafic, restent valables malgré l’abrogation de la loi sur le transfert du trafic. Les références juridiques ad hoc doivent être adaptées dans le cadre de cette modification de loi.
6.3 Loi sur le transport des marchandises
6.3.1 Chapitre premier : dispositions générales
Art. 1 Champ d’application
L’article 1 définit le champ d’application de la loi sur le transport des marchandises : la loi s’applique au transport de marchandises par les entreprises ferroviaires, d’installations de transport à câbles et les entreprises concessionnaires de navigation.
Art. 2 Définitions
Cet article définit les termes importants utilisés dans le trafic marchandises.
Art. 3 Exigences qualitatives, soutien de la collaboration
L’article 3 accentue l’importance des démarches visant à améliorer la qualité du trafic ferroviaire de marchandises. Ces démarches doivent être mises en œuvre par toutes les parties concernées, donc par les entreprises de transport ferroviaire, les gestionnaires d’infrastructure et les chargeurs. Avec l’élaboration des conditions-cadres ainsi que grâce à la collaboration avec les autres gouvernements et d’autres administrations nationales, la contribution de la Confédération est également importante. L’alinéa 1 permet de définir des exigences de qualité précises, dans la mesure où elles sont conclues au niveau international et où elles sont valables. Dans ce cas, l’extension aux trafics ferroviaires nationaux est prévue. L’alinéa 2 donne au Conseil fédéral la compétence et le mandat d’œuvrer, dans son rôle face aux différents acteurs du transport marchandises ferroviaire, pour améliorer la collaboration ainsi que la qualité et la convivialité des prestations.
82 RS 741.01