Rapport explicatif

Consultation 2004/100: Projet législatif concernant le trafic marchandises · 168 pages

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Consultation du projet législatif concernant le trafic marchandises page 144 de 168

L’alinéa 4 prévoit une exception pour les courses de véhicules militaires ou à des fins militaires dans le cadre des mesures d’aide et de protection en cas de catastrophe.

Art. 5 Augmentation temporaire de la taxe globale sur le transit

L’article 5 fixe l’augmentation temporaire de la taxe globale sur le transit introduite unilatéralement à titre de mesure protectrice et corrective. Le taux maximal fixé dans l’accord sur les transports terrestres peut être augmenté de 12,5% durant 6 mois, si les capacités ferroviaires du trafic combiné accompagné et non accompagné sont nettement sous-exploitées durant 10 semaines. La prolongation est unique et peut durer six mois. Cette mesure peut être prise au maximum deux fois en cinq ans ; toutefois, le délai minimal entre le moment où l’on prend la mesure pour la deuxième fois dépend de la durée de la première fois. Si l’augmentation est appliquée six mois au maximum à titre de mesure préventive, la deuxième mesure peut être prise déjà douze mois plus tard. Si la première mesure a duré plus longtemps que six mois grâce à la prolongation unilatérale unique, la deuxième application ne peut se faire qu’au plus tôt après 18 mois.

Art. 6 Bourse du transit alpin

L’article 6 pose la base juridique permettant de fixer les droits de passage et d’introduire la bourse du transit alpin. Il régit les principes de l’application de cette mesure et les conditions préalables fondamentales de la bourse.

Conformément à l’alinéa 1, l’introduction de cette bourse est formulée de manière potestative, tout comme la taxe sur le transit alpin. La bourse peut être introduite à condition d’harmoniser cette mesure avec les autres pays de l’arc Alpin.

L’alinéa 2 concrétise l’objet de la bourse du transit alpin. Il définit les droits de passage à travers les Alpes pour le trafic marchandises lourd ainsi que la vente aux enchères de ces droits. Cette vente aux enchères a lieu de manière non discriminatoire, l’égalité de traitement de tous les offrants (suisses et étrangers) est garantie. L’application de critères relevant de l'économie de marché est prescrite, afin que l’adjudication se fasse au plus offrant. En même temps, il s’agit d’éviter les abus des offrants qui pourraient avoir une position dominante sur le marché. La forme exacte de l’adjudication ainsi que les modalités des droits de passage doivent être définies au niveau de l’ordonnance.

L’alinéa 3 décrit le cercle des personnes physiques et morales qui ont le droit de participer à la vente aux enchères des droits de passage ou à leur acquisition dans le cadre du marché secondaire. Pour cela, dans le cadre de la réalisation, il faudra fixer au niveau de l’ordonnance l’enregistrement préalable, qui est nécessaire afin de garantir une procédure réglementée.