Rapport explicatif
Consultation 2004/100: Projet législatif concernant le trafic marchandises · 168 pages
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Consultation du projet législatif concernant le trafic marchandises page 145 de 168
La revente des droits de passage transalpin en territoire suisse acquis dans le cadre d’une vente aux enchères est possible pour chaque propriétaire d’un tel droit. Le nombre des droits de passage est fixé conformément à l’objectif « nombre de courses » de la loi sur le transfert du trafic marchandises. Une adaptation progressive est possible. Le cas échéant, la répartition des droits de passage entre les différents passages suisses devra être réglée dans le cadre de la réalisation sur le plan de l’ordonnance.
Par l’alinéa 4, les chauffeurs de véhicules marchandises lourds sont tenus d’emporter avec eux, lors d’une course transalpine, le droit de passage ou l’attestation qu’ils sont en possession de celui-ci. Cet alinéa est applicable à tous les véhicules du trafic marchandises lourd immatriculés en Suisse et à l’étranger.
L’alinéa 5 investit le Conseil fédéral de la compétence de conclure les conventions internationales nécessaires pour introduire la bourse du transit alpin de façon coordonnée. Le Conseil fédéral décidera ultérieurement de l’introduction concrète d’une bourse du transit alpin.
Art. 7 Promotion du trafic ferroviaire de marchandises
L’article 7 définit le cadre de la continuation des mesures d’accompagnement du rail. Ces mesures gardent leur caractère d’accompagnement, étant donné que les conditions-cadres pour la route, la libéralisation du marché du trafic marchandises et les nouvelles infrastructures ferroviaires constituent toujours les principaux instruments du transfert. Dans le processus du transfert, ces instruments – selon la variante choisie et l’importance donnée aux mesures prévues – ne constituent plus uniquement des mesures complémentaires pour une période transitoire, mais ils jouent un rôle important pour soutenir le transfert et renforcer le marché du trafic ferroviaire de marchandises. Ici aussi, lors de l’élaboration des mesures, il y a lieu de garantir la non discrimination, notamment l’égalité de traitement de toutes les entreprises concernées du marché ferroviaire. L’élaboration et l’accentuation futures des mesures sont décrites dans la partie générale du message (cf. section 4.2.3.2).
Art. 8 Evaluation
L’article 8 charge le Conseil fédéral d’exercer un suivi régulier et continu du processus de transfert à l’aide duquel on vérifie que les mesures appliquées permettent d’atteindre les objectifs fixés et qu’elles sont efficaces. Les résultats de ce suivi sont régulièrement intégrés dans un rapport sur le transfert du trafic marchandises lourd transalpin. Ces rapports doivent être établis à un rythme trisannuel au moins. Jusqu’à ce que l’objectif soit atteint, il est prévu d’établir un rapport tous les deux ans.
Art. 9 Exécution