Rapport explicatif
Consultation 2004/100: Projet législatif concernant le trafic marchandises · 168 pages
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Consultation du projet législatif concernant le trafic marchandises page 143 de 168
Le nombre de courses à atteindre est valable sous réserve des dispositions de l’alinéa 4 de l’article fixant les objectifs.
L’alinéa 2 détermine – comme la variante 1 – l’horizon temporel pour atteindre les objectifs. Il établit en outre que le nombre de courses à atteindre restera valable une fois les chiffres atteints. Le niveau du nombre de courses admises dans le trafic marchandises lourd doit être maintenu, abstraction faite de variations dues à la conjoncture (alinéa 3).
A supposer que la bourse du transit alpin soit introduite telle qu’elle est présentée à l’article 6, l’alinéa 4 établit que l’objectif « nombre de courses » soit porté à 650'000. Il s’agit donc d’un objectif lié à la réalisation d’une mesure précise.
Les articles 4 à 8 créent les bases juridiques de l’éventail des mesures de la future politique du transfert. Les mesures telles que la NLFA, qui sont ancrées ailleurs, ne sont pas mentionnées ici.
Art. 4 Taxe sur le transit alpin
L’article 4 crée la base juridique pour introduire et mettre en œuvre la taxe sur le transit alpin. Etant donné que les parties contractantes de l’accord sur les transports terrestres sont compétentes pour mettre en œuvre et appliquer l’accord sur leur propre territoire, la création de cette base juridique a été annoncée dans le message relatif à l’accord sur les transports terrestres (notamment dans l’optique de la clause de protection fiscale selon l’art. 46, ATT).
L’alinéa 1 relie la taxe sur le transit alpin aux objectifs de transfert, pour la réalisation desquels elle est utilisée. L’introduction de cette taxe est formulée de manière potestative, de manière que le Conseil fédéral garde la possibilité de mettre en place une telle redevance sans y être obligé. Il pourrait percevoir une telle taxe sur les passages alpins du St-Gothard, du San Bernardino, du Grand St-Bernard et du Simplon, tout en tenant compte des conventions internationales existantes.
L’alinéa 2 définit la mise en œuvre et l’application non discriminatoire de cette taxe. Cela concerne surtout l’interdiction de faire une différence entre les véhicules immatriculés en Suisse ou à l’étranger.
L’alinéa 3 réglemente le montant maximal de cette taxe en établissant un rapport avec les taux maximaux prévus pour le parcours de référence conformément à l’accord sur les transports terrestres. La taxe sur le transit alpin ne doit pas dépasser 15% des montants maximaux des taxes globales sur le transit (par rapport au parcours de référence transalpin, long de 300 km) admis par les conventions internationales.