Rapport explicatif

Consultation 2004/100: Projet législatif concernant le trafic marchandises · 168 pages

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Consultation du projet législatif concernant le trafic marchandises page 149 de 168

Selon l’alinéa 2, à la station d’arrivée, le destinataire est chargé de remplir les formalités, l’entreprise de transport en est responsable subsidiairement.

L’alinéa 3 explique qu’en revanche, les coûts seront imputés à l’expéditeur.

Art. 11 Modification du contrat de transport par l’expéditeur (LTM art. 32)

Dans ses grandes lignes, la disposition correspond au droit en vigueur. En comparaison à la situation juridique actuelle, l’article établit désormais expressément que les coûts et les dommages résultant de l’exécution d’une modification du contrat de transport sont imputés à l’expéditeur.

Art. 12 Délais de livraison (LTM art. 33)

Contrairement à aujourd’hui, il n’y aura plus de délais de livraison contraignants sur lesquels le Conseil fédéral avait statué au niveau de l’ordonnance. Le délai de livraison est convenu entre les parties conformément à l’alinéa 1 comme un élément du contrat de transport.

L’alinéa 2 prévoit que le Conseil fédéral établit des délais de livraison valable subsidiairement.

Art. 13 Livraison (LTM art. 34)

Cette disposition n’a subi que des modifications sur le plan de la terminologie et de la présentation. De plus, on a supprimé le renvoi au tarif lié au délai d’enlèvement.

Art. 14 Empêchement du transport (LTM art. 35)

Les alinéas 1 et 2 ont été repris sans modification. La seule nouveauté est que si l’entreprise de transport ferroviaire se trouve dans l’impossibilité d’acheminer la cargaison, elle est tenue de demander des instructions.

Art. 15 Empêchement de réception (LTM art. 36 et 37)

En sus d’une modification terminologique, la disposition retient désormais que l’empêchement de la livraison et de la réception est inclus dans la notion (ancien article 37 LTM) et que cet empêchement ne constitue plus des états de fait séparés.

Art. 16 Mise en dépôt et vente après l’expiration des délais

L’alinéa 3 confère désormais à l’entreprise de transport le droit de vendre immédiatement la marchandise dans certains cas énumérés de manière exhaustive, lorsque le délai de livraison est écoulé. Au contraire, l’ancien alinéa 4 de l’article 38 a été abrogé. Le reste de l’article est repris par analogie.