Rapport explicatif

Consultation 2004/100: Projet législatif concernant le trafic marchandises · 168 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 150Fedlex · Rapport explicatif

Consultation du projet législatif concernant le trafic marchandises page 150 de 168 Art. 17 Responsabilité de l’entreprise de transport ferroviaire en raison du contrat de transport (LTM art. 39)

L’ancien article 39 de la LTM est repris tel quel.

Art. 18 Responsabilité de l’entreprise de transport ferroviaire pour ses prestations de service (LTM art. 40)

Cette disposition prescrit la responsabilité de l’employeur telle qu’elle est en vigueur jusqu’ici. Le cercle des personnes pour le comportement desquelles l’entreprise de transport est responsable par rapport à l’autre partie contractante inclut désormais les gestionnaires d’infrastructure.

Art. 19 Dommages-intérêts (LTM art. 41)

La disposition existante est reprise sans modification matérielle.

Art. 20 Limites conventionnelles de la responsabilité (LTM art. 42)

Le contenu de la réglementation actuelle a été uniquement modifié dans ce sens que les renvois aux conditions tarifaires, aux tarifs exceptionnels et spéciaux sont supprimés.

Art. 21 Qualité pour agir (LTM art. 43)

La disposition existante est reprise sans modification matérielle.

Art. 22 Entreprises de transport pouvant faire l’objet de prétentions (LTM art. 44)

La disposition en vigueur a été modifiée uniquement en ce sens qu’aux termes de l’alinéa 1, lettre c, il n’est plus possible de porter plainte contre le gestionnaire de l’infrastructure sur laquelle l’événement a eu lieu, mais contre l’entreprise chargée du transport au moment de l’accident.

Art. 23 Extinction des actions (LTM art. 45)

La seule modification qu’a subi cet article concerne le délai, à l’alinéa 2, lettre b, pour faire valoir un droit une fois que le délai de livraison est écoulé: cette disposition est adaptée à la CIM (article 45, alinéa 5, lettre c).

Art. 24 Prescription de l’action (LTM art. 46)

Les alinéas 1 et 3 restent inchangés. L’alinéa 2 définit à partir de quel moment le délai de prescription commence à courir. L’absence d’une telle disposition a été critiquée par le passé, car elle a entraîné d’inutiles querelles d’interprétation. Du point de vue du contenu,