Rapport explicatif

Consultation 2004/100: Projet législatif concernant le trafic marchandises · 168 pages

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Consultation du projet législatif concernant le trafic marchandises page 23 de 168

modèle de CFF Cargo fait exception, puisque la production est assurée par une seule entreprise, en commun avec des filiales étrangères).

3.1.6 Relations rail – route dans le trafic marchandises

La mise en œuvre du principe de l’égalité des conditions de concurrence entre le rail et la route vise à parvenir à une répartition équitable du travail entre les modes de transport.

La politique suisse des transports emploie l’instrument fourni par la RPLP. Le trafic lourd paie ainsi les coûts qu’il occasionne effectivement. Celui qui circule beaucoup doit payer une redevance plus élevée, celui qui utilise des véhicules polluants paie aussi une redevance plus élevée. Le net renchérissement du transport routier incitera, selon les règles de l’économie de marché, les expéditeurs à transférer leurs transports sur le rail. Perçue sur tout le territoire, la RPLP n’est donc pas discriminatoire. Elle s’applique tant aux véhicules suisses qu’aux véhicules étrangers.

L’internalisation intégrale de tous les coûts externes n’est pas encore réalisée avec la RPLP. Cette dernière est perçue avec le même montant sur toutes les routes. Elle ne tient donc compte que partiellement de la sensibilité de la région alpine et de la plus grande charge engendrée par le transport routier des marchandises.

En ce qui concerne l’accès au marché et l’harmonisation internationale, les conditionscadres du transport des marchandises diffèrent encore dans de nombreux cas, selon qu’il s’agit du transport routier ou du transport ferroviaire. L’harmonisation n’a commencé que ces dernières années, avec l’ouverture du marché et la modernisation du rail. Le processus de rattrapage des chemins de fer n’est pas encore terminé, de sorte qu’il existe encore des différences toujours plus nettes dans la qualité des prestations marchandises du rail et de la route.

3.1.7 Plan sectoriel Trafic

Conformément à l’article 2 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT)19, la Confédération est tenue de planifier et d’harmoniser les activités ayant une incidence sur l’espace et l’environnement. L’instrument ad hoc est le plan sectoriel défini à l’article 13 de cette loi. Le plan sectoriel du trafic20, que le Conseil fédéral a approuvé le 26 avril 2006, doit montrer les objectifs, principes et priorités d’ordre supérieur selon lesquels le Conseil fédéral agit pour s’acquitter des tâches qui ont une incidence sur le territoire dans le domaine des transports et quelles en sont les conséquences sur la planification des modes de transport. Ces objectifs sont : une politique d’infrastructure durable dans le domaine du trafic ferroviaire,

19 RS 700

20 http://www.news.admin.ch/NSBSubscriber/message/fr/attachments/4837/8426/2534/ Sachplan_fr.pdf