Rapport explicatif

Consultation 2004/100: Projet législatif concernant le trafic marchandises · 168 pages

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Consultation du projet législatif concernant le trafic marchandises page 89 de 168

La vente aux enchères des droits de passage est incompatible avec les réglementations de l’accord sur les transports terrestres sur les points suivants:

- L’accord sur les transports terrestres interdit, à son article 8 alinéa 6, tout

contingentement du trafic routier de marchandises, qui est libéralisé sur le plan transfrontalier compte tenu des courses à vide. Le plafonnement des courses transalpines du trafic routier de marchandises représente un contingentement au sens formel.

- Les réglementations tarifaires de l’accord sur les transports terrestres s’opposent

également à une introduction et à une vente aux enchères des droits de passage. Les taux maxima fixés dans l’accord sont actuellement des valeurs absolues: à part l’impôt sur les huiles minérales et celui sur les véhicules à moteur, la RPLP est la seule taxe autorisée (article 38 alinéa 2 de l’accord sur les transports terrestres). Les droits de passage mis aux enchères ne devraient pas, par analogie avec la taxe sur le transit alpin, entraîner une proportion plus élevée des taxes globales pour le transit par la Suisse.

Toutefois, dans l’orientation à long terme de la politique de transfert, le Conseil fédéral agit dans le but d’introduire, dans le cadre d’une politique de transfert coordonné, une bourse du transit alpin concertée entre les pays de tout l’arc Alpin. La bourse du transit alpin est appropriée pour une régulation judicieuse des flux de trafic, à condition qu’elle soit appliquée à tout l’arc Alpin, de manière non discriminatoire et harmonisée. La fixation des courses sur chacun des axes nationaux doit alors être harmonisée. Elle exige aussi une coordination avec la Communauté européenne.

Le projet de loi charge le Conseil fédéral de coordonner sur le plan international l’introduction d’une bourse du transit alpin. En créant la base juridique ad hoc dans la loi sur le transfert du trafic marchandises, le projet investit aussi le Conseil fédéral des compétences adéquates pour conclure les accords internationaux nécessaires à l’introduction coordonnée de cette bourse. Il est donc hors de question qu’elle soit introduite de manière unilatérale ou non coordonnée.

L’introduction d’une bourse du transit alpin ne doit ni restreindre l’ensemble des capacités de transport transalpines ni limiter la liberté de choix du mode de transport, admise comme principe. Ces restrictions empêcheraient la répartition spatiale du travail. Dans cette variante, l’introduction d’une bourse du transit alpin doit donc être accompagnée d’une mise à disposition ou d’une garantie de capacités suffisantes en trafic combiné accompagné et non accompagné. L’utilisation des capacités des tunnels de base du Loetschberg et du St-Gothard et la mise à disposition d’une offre performante de la chaussée roulante, entraîneront surtout un déplacement des capacité de la route sur le rail. Il n’y a cependant