Rapport explicatif

Consultation 2005/105: Révision partielle de la loi fédérale sur les entraves techniques au commerce (LETC) · 55 pages

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En édictant des prescriptions techniques, les Etats poursuivent en règle générale des objectifs légitimes, qui ne relèvent pas en premier lieu de la politique commerciale. Ces objectifs sont notamment la protection de la sécurité et de la santé des consommateurs et des travailleurs ou la protection de l'environnement naturel. Cependant, les prescriptions techniques peuvent aussi avoir pour effet d'entraver les échanges de produits, voire être formulées de manière à protéger les intérêts économiques nationaux de la concurrence extérieure.

Il y a entrave technique au commerce lorsqu'un fabricant dont le produit satisfait à toutes les prescriptions techniques requises pour le marché A mais ne peut accéder au marché B pour les raisons suivantes : soit d'autres exigences sont requises sur le marché B, soit des exigences identiques sont appliquées de manière différente, soit les essais, les évaluations de la conformité, les enregistrements ou les homologations effectués dans le pays A ne sont pas reconnus dans le pays B.

La notion de prescriptions techniques est définie comme suit à l’art. 3, let. b, LETC :

« règles de droit fixant des exigences dont la réalisation constitue une condition de l’offre, de la mise sur le marché, de la mise en service, de l’utilisation ou de l’élimination d’un produit et qui portent notamment sur :

1. la composition, les caractéristiques, l’emballage, l’étiquetage ou le signe de conformité des produits,

2. la production, le transport ou l’entreposage des produits,

3. les essais, l’évaluation de la conformité, l’enregistrement, l’homologation ou la procédure d’obtention du signe de conformité. »

Il s’ensuit que les prescriptions suivantes ne sont pas réputées prescriptions techniques au sens de l’art. 3, let. b, LETC :

- Dispositions pénales, taxes d’orientation et taxes d’élimination anticipée au sens de la

législation sur l’environnement, droits de douane et TVA.

- D’autres exemples en rapport avec la protection de la propriété intellectuelle entrent

aussi dans cette catégorie, comme les appellations d’origine et les indications

géographiques enregistrées ou encore la question de l’épuisement.

- les prescriptions qui ne se rapportent pas à des produits. Une marchandise est réputée

produit au sens de la LETC si l’on peut en faire commerce3.

1.3 Elimination des entraves techniques au commerce

Sans aucun doute, la CE est l’espace économique le plus avancé au monde dans l’élimination des entraves techniques au commerce. Nous présenterons donc ci-dessous la stratégie de la CE pour éliminer les entraves techniques au commerce, puis la stratégie suisse.

3 P. ex. les installations fixes (visées à l’annexe 1 de l’ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI, RS 814.710)) ne sont pas réputées produits car elles ne peuvent pas être importées ou exportées comme un tout. Les déchets au sens de l’art. 7, al. 6, de la loi sur la protection de l’environnement (RS 814.01) ne sont pas non plus des produits car ce sont des biens meubles dont le détenteur se défait (sans en tirer un bénéfice pécuniaire) ou dont l’élimination est commandée par l’intérêt public (le déchet n’est pas mis sur le marché, il en est retiré). Les déchets dangereux au sens de Convention de Bâle du 22 mars 1989 (RS 0.814.05) ne sont pas non plus des produits.