Rapport explicatif

Consultation 2005/105: Révision partielle de la loi fédérale sur les entraves techniques au commerce (LETC) · 55 pages

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évaluation de la conformité par des tiers qui délivrent à cette même fin une attestation de conformité au sens de l’art. 3, let. i49.

Les al. 1, 2 et 3 se rapportent tous à une évaluation de la conformité par des tiers et demeurent inchangés, sinon la mention de l’art. 16a à l’al. 1 et des modifications purement rédactionnelles à l’al. 3.

Pour les produits dont l’accès au marché est réglé par un accord international, ce sont les dispositions de l’accord qui s’appliquent.

2.6.3 Art. 18a (nouveau) : Preuves requises pour les produits offerts, mis sur le marché ou mis en service conformément à l’art. 16b, al. 1, let. a et b, ou à l’art. 16c

Cette nouvelle disposition détermine quelle preuve doit être apportée pour les produits offerts, mis sur le marché ou mis en service conformément à l’art. 16b, al. 1, let. a et b (principe « Cassis de Dijon »), ou à l’art. 16c (mesures visant à empêcher la discrimination des producteurs suisses)50. Les preuves à apporter correspondent aux conditions prévues dans les dispositions citées.

L’al. 1 énonce que, pour les produits offerts, mis sur le marché ou mis en service conformément à l'art. 16b, al. 1, let. a et b, ou à l’art. 16c, il faut fournir la preuve que le produit a été légalement mis sur le marché dans l’Etat membre de la CE ou de l’EEE concerné. Est considérée comme une telle preuve la présentation, par la personne responsable, d’un document déclarant que le produit satisfait aux prescriptions techniques de la CE ou d’un Etat membre de la CE ou de l’EEE et qu’il a été légalement mis sur le marché dans la CE ou, le cas échéant, dans l’Etat concerné. Cette déclaration porte donc tant sur la mise sur le marché légale à l’étranger que sur la conformité. Elle doit être présentée par écrit, mais sans autres conditions formelles. Elle peut constituer un document à part ou une partie d’un autre document, par exemple une facture. La déclaration doit mentionner les prescriptions techniques déterminantes pour la mise sur le marché du produit. Les fausses déclarations sont sanctionnées sur la base de l’art. 28.

Si les prescriptions techniques de la CE ou de l’Etat concerné de la CE ou de l’EEE requièrent une preuve de conformité, il faut également produire la déclaration ou l’attestation de conformité prévue dans ces prescriptions (al. 2, phrase 3).

La procédure régissant la production de ces preuves est exposée plus en détail dans le commentaire relatif aux art. 19 et 20a.

2.6.4 Art. 18b (nouveau) : Preuves requises pour les produits offerts, mis sur le marché ou mis en service conformément à l’art. 16b, al. 1, let. c

De la même manière que l’article précédent, cette nouvelle disposition détermine quelles preuves doivent être fournies pour les produits qui proviennent d’un Etat non membre de la CE ou de l'EEE et qui sont offerts, mis sur le marché ou mis en service51 en application du principe dit « Cassis de Dijon » (art. 16b, al. 1, let. c).

49 Attestation de conformité : le document établi par un organisme d’évaluation de la conformité et qui atteste de celle-ci.

50 La référence à l’art. 16b exclut toute application aux produits soumis à homologation.

51 Comme à l’art. 18a, la référence à l’art. 16b indique que la disposition ne s’applique pas aux produits soumis à homologation.