Rapport explicatif

Consultation 2005/105: Révision partielle de la loi fédérale sur les entraves techniques au commerce (LETC) · 55 pages

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2.7.2 Art. 20 : Exécution de la surveillance du marché

Les obligations fixées à l’art. 20 forment le corollaire des compétences de l’art. 19. L’al. 1 concrétise le principe général de la proportionnalité concernant l’exécution des prescriptions techniques. Il exige que les mesures prises par les organes de contrôle soient proportionnées à la nature du danger que comporte le produit. Cela ne veut pas dire qu’aucune mesure n’est prise si le produit viole les prescriptions sans pour autant présenter de danger. Dans un tel cas, il faut choisir, dans la mesure du possible, une façon de faire qui ne restreint pas inutilement la commercialisation du produit. Par ailleurs, l’al. 1 énonce le principe de l’intervention nécessaire mais restreignant le moins possible la liberté des échanges. Ici non plus, il ne s’agit pas de rogner les compétences exécutives de l’Etat. Mais si le défaut du produit est mineur, il ne convient pas d’en interdire purement et simplement la vente.

L’al. 2 se rapporte à l’art. 19, al. 2, let. c. (mise en danger par des produits conformes aux prescriptions). Une mesure prise sur la base de cette dernière disposition ne peut être maintenue que selon une procédure de confirmation spéciale. Si elle a été prise par un organe de contrôle subordonné, celui-ci doit, en vertu de la réglementation actuelle, le communiquer aussitôt à l’office fédéral compétent. Ce dernier doit confirmer la mesure dans le mois, sans quoi elle devient caduque d’office. Lorsque l’office a estimé qu'une mesure était justifiée et l’a confirmée, ou qu’il l’a prise lui-même, il doit immédiatement entreprendre l’adaptation des prescriptions techniques concernées. Cette procédure permet de mener dans les règles les interventions contre des produits conformes aux prescriptions.

Ces deux alinéas sont repris sans changement matériel, avec seulement de petites adaptations rédactionnelles.

2.7.3 Article 20a (nouveau) : procédure de détermination des exceptions à l’art. 16b, al. 1, ou à l’art. 16c, al. 1

Comme c’est le cas dans la CE, les organes suisses de surveillance du marché doivent pouvoir définir des exceptions au principe dit « Cassis de Dijon » pour sauvegarder des intérêts publics prépondérants. L’art. 20a règle la procédure à suivre dans ces cas. Contrairement aux art. 19 et 20, qui s’appliquent à tous les produits offerts, mis sur le marché ou mis en service en Suisse, l’art. 20a a un champ d’application limité. Il n’est applicable qu’aux produits qui, sans satisfaire aux prescriptions techniques suisses, ont néanmoins accès au marché suisse en vertu du principe dit « Cassis de Dijon » ou des mesures visant à empêcher la discrimination des producteurs suisses. Ceci implique que les produits en question satisfont aux prescriptions techniques étrangères pertinentes et qu’ils ont été légalement mis sur le marché dans l’Etat concerné.

L'al.1 habilite les autorités de surveillance du marché à prendre des mesures dérogeant au principe dit « Cassis de Dijon »54. Ces mesures peuvent consister en une modification du produit, une interdiction de vente ou une obligation de rappel. Vu que toute clause dérogatoire peut représenter une entrave au commerce, il est impératif que ces mesures respectent l'art. 4, al. 3 (viser la protection d'intérêts publics prépondérants, être proportionnelles et ne constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée aux échanges) et l'art. 4, al. 4, (qui définit d’une manière exhaustive les intérêts publics prépondérants). En cas de doute, les organes de surveillance peuvent exiger de la personne qui offre, met sur le marché ou met en service le produit importé qu’elle prouve, par les moyens prévus aux art. 18a et 18b, que le produit est conforme aux prescriptions techniques étrangères et qu’il a été légalement mis sur le marché du pays dont il respecte

54 Ce qui inclut les mesures visant à empêcher la discrimination des producteurs suisses, prévues à l’art. 16c, al. 1.