Rapport explicatif
Consultation 2005/105: Révision partielle de la loi fédérale sur les entraves techniques au commerce (LETC) · 55 pages
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la mise sur le marché d’un produit n’est en principe pas examinée avant la mise sur le marché (sauf en cas de soupçon fondé) ; ce n’est le cas que pour les produits soumis à homologation. Il n’y aura pas non plus de contrôle au passage de la frontière (statu quo). Les contrôles auront lieu, comme aujourd’hui, essentiellement par sondage, dans le cadre de la surveillance du marché. On peut aussi imaginer un contrôle par incitation. Dans ce cas également, les preuves doivent être fournies aux organes de surveillance du marché, à leur demande.
Le fait que les preuves ne doivent être fournies qu’à la demande des organes de surveillance du marché ne délie pas le responsable de la mise sur le marché de l’obligation de remplir, dès le moment de la mise sur le marché, les conditions de l’accès au marché fixées à l’art. 16b et faisant l’objet de la preuve.
L’al. 3 énonce que la preuve doit être rédigée dans une langue officielle de la Suisse ou en anglais. Il ne faut pas conclure du fait que la preuve peut être rédigée en anglais que la procédure administrative correspondante se déroulera aussi en anglais. Elle devra en principe avoir lieu dans une langue officielle de la Suisse.
2.6.2 Art. 18 : Preuves requises pour les produits offerts, mis sur le marché ou mis en service conformément à l’art. 16a
L’art. 18 précise quelles preuves doivent être fournies pour les produits offerts, mis sur le marché ou mis en service selon l’art. 16a (produits qui satisfont aux prescriptions techniques suisses ou dont l’accès au marché est réglé par un accord international).
Une preuve de conformité suffit pour les produits offerts, mis sur le marché ou mis en service selon des prescriptions techniques suisses. La conformité, selon l’art. 3, let. g, est le fait qu'un produit déterminé réponde aux prescriptions ou normes techniques. Si un produit est "conforme", cela veut dire qu’il répond à toutes les prescriptions applicables, par exemple quant à sa composition, sa performance, son étiquetage, son emballage, sa fabrication, son examen ou l'evaluation de sa conformité.
La nécessité d’une preuve de conformité et la forme qu’elle doit revêtir sont réglées dans la législation sectorielle.
Si la preuve de conformité est la règle, il existe des domaines dans lesquels elle n’existe pas en tant que telle. Par exemple, pour les denrées alimentaires, la conformité aux prescriptions applicable n’est en règle générale pas contrôlée sur la base de documents mais par la prise d’échantillons sur le produit même.
Toutefois, dans la plupart des cas, la législation sectorielle prévoit une preuve de la conformité. Il faut alors distinguer entre évaluation de conformité, attestation de conformité et déclaration de conformité.
Selon l’art. 3, let. h, l’évaluation de la conformité est un « examen systématique visant à déterminer dans quelle mesure un produit ou des conditions de production, de transport ou d’entreposage répondent aux prescriptions ou aux normes techniques ». La législation sectorielle peut prévoir la possibilité, pour le producteur, d’évaluer lui-même la conformité ; il confirme alors dans une déclaration de conformité au sens de l’art. 3, let. k48, que le produit répond à toutes les prescriptions applicables. La législation sectorielle peut aussi prévoir une
48 Déclaration de conformité : le document établi par la personne responsable de la conformité et qui atteste de celle-ci.