Rapport explicatif
Consultation 2005/105: Révision partielle de la loi fédérale sur les entraves techniques au commerce (LETC) · 55 pages
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La mise en place des structures et des activités adéquates, leur organisation, leur concrétisation et – surtout – leur financement sont du ressort des législations sectorielles. Une législation horizontale ne peut pas se modeler aux besoins et aux possibilités très divers de chaque domaine concerné.
Néanmoins, nous proposons de compléter la LETC, toute loi-cadre qu’elle soit, par deux nouveaux articles concernant la surveillance du marché. Dans le texte actuel, l’art. 19 (Compétences de l’organe de contrôle) accorde aux organismes sectoriels des compétences minimales, l’art. 20 (Exécution des contrôles) énonçant quelques règles de base de leur activité. Ces articles ne subissent que quelques retouches et compléments rédactionnels. Ils sont en outre complétés par deux nouveaux articles: l’art. 20a (Procédure de détermination des exceptions à l’art. 16b, al. 1, et à l’art. 16c, al. 1) et l’art. 20b (Voies de droit). Alors que les art. 19 et 20 s’appliquent à tous les produits, les art. 20a et 20b ne s’appliquent qu’à ceux qui ont été fabriqués selon des prescriptions techniques étrangères et qui sont offerts, mis sur le marché ou mis en service en Suisse selon l’art. 16b, al. 1 ou l’art. 16c, al. 1.
2.7.1 Art. 19 : Compétences des organes de surveillance du marché
L’art. 19 donne aux organes chargés par le droit sectoriel de la surveillance du marché les compétences nécessaires pour accomplir leur tâche en général, compétences qui peuvent éventuellement faire défaut dans la législation sectorielle. Des compétences plus étendues, divergentes ou plus détaillées sont non seulement possibles au niveau des législations sectorielles, mais souvent nécessaires. L’art. 19, comme les définitions de l’art. 3, est donc soumis à une réserve générale en faveur des lois et ordonnances sectorielles.
Comme nous l’avons déjà exposé plus haut52, la présente révision est l’occasion d’adapter la terminologie en remplaçant la notion de « contrôle ultérieur » par celle de « surveillance du marché », usitée au plan international. Le titre et le texte de l’art. 19 sont modifiés en conséquence.
D’après la définition de l’art. 3, let. p, ce terme recouvre les actes d’autorité des organes de contrôle, visant à ce que les produits offerts, mis sur le marché ou mis en service répondent aux prescriptions techniques. Dans l’usage courant, on entend par là une surveillance qui, au contraire de l’autorisation, n’est pas un préalable à l’accès au marché mais s’exerce a posteriori, c’est-à-dire sur le marché. Dans certaines circonstances, l’exécution de ce contrôle peut cependant comprendre des enquêtes à un stade antérieur à la mise sur le marché, par exemple l’examen des conditions de production dans le domaine vétérinaire.
En complément aux compétences fixées à l’al. 1, les organes de surveillance du marché pourront exiger que les prescriptions techniques étrangères déterminantes pour les produits offerts, mis sur le marché ou mis en service en application du principe dit « Cassis de Dijon »53, soient présentées dans une langue officielle de la Suisse ou en anglais. Cette compétence doit se limiter aux prescriptions déterminantes pour la mise sur le marché du produit en question car il serait par exemple disproportionné de demander la traduction de tout l’acte législatif.
L’al. 2, let. a est également complété. Ainsi, les organes de surveillance du marché sont habilités à prendre des mesures lorsque les prescriptions étrangères déterminantes pour la mise sur le marché d’un produit ne sont pas fournies dans un délai convenable.
52 V. ch. 2.2.3
53 Ce qui inclut les mesures visant à empêcher la discrimination des producteurs suisses, prévues à l’art. 16c, al. 1.