Rapport explicatif

Consultation 2005/105: Révision partielle de la loi fédérale sur les entraves techniques au commerce (LETC) · 55 pages

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Selon l’al. 1, il faut fournir une preuve au sens de l’art. 18a, c’est-à-dire la preuve que le produit a déjà été légalement mis sur le marché dans un Etat membre de la CE ou de l’EEE. Cette disposition tient compte du fait qu’une grande partie des produits des Etats non membres de la CE ou de l'EEE ne sont pas uniquement importés en Suisse mais aussi dans les pays de la CE ou de l’EEE. Sur la base de ces considérations, il sera possible de prouver que les produits provenant d’Etats tiers ont déjà été légalement mis sur le marché dans un Etat membre de la CE ou de l’EEE.

Cependant, dans la mesure où les produits provenant d’Etats tiers n’entrent pas tous d’abord sur les marchés de la CE et de l’EEE, l’al. 2 prévoit une réglementation pour le cas où la preuve au sens de l’art. 18a ne peut pas être fournie. Il est alors possible de fournir la preuve que le produit a été légalement mis sur le marché dans un Etat avec lequel la Suisse a conclu un accord de reconnaissance mutuelle des évaluations de la conformité au moins dans un secteur de produits. Est considérée comme telle la présentation d’un document déclarant que le produit satisfait aux prescriptions techniques de cet Etat et y a été légalement mis sur le marché. Cette déclaration porte donc tant sur la mise sur le marché légale à l’étranger que sur la conformité. Les exigences formelles sont les mêmes que pour l’art. 18a. La déclaration doit mentionner quelles sont les prescriptions techniques déterminantes pour la mise sur le marché. Si les prescriptions techniques de l’Etat en question requièrent une preuve de la conformité, il faut également présenter la déclaration ou l’attestation de conformité correspondant à ces prescriptions. Cette réglementation est parallèle à celle de l’art. 18a, al. 2. L’art. 16b, al. 1, let. c, prévoyant que le produit doit effectivement avoir été fabriqué dans l’Etat concerné, la preuve de l’origine est aussi nécessaire.

Si, après présentation des preuves, il existe encore des raisons de douter que le produit réponde au degré de protection assuré par les prescriptions techniques suisses, la preuve de l’équivalence des prescriptions étrangères pertinentes avec le droit suisse doit être apportée.

L’al. 4 énonce que cette équivalence est reconnue lorsque les exigences relatives au produit et la procédure d’évaluation de la conformité prévues dans les prescriptions techniques étrangères assurent une protection équivalente des intérêts publics visés à l’art. 4, al. 4. La charge de la preuve incombe au responsable de la mise sur le marché et non à l’autorité de surveillance du marché.

2.7 Chapitre 4 : Droits et devoirs des personnes concernées

Section 2 : Surveillance du marché

Le but de la LETC est d’empêcher ou d’éliminer les entraves techniques au commerce qui ne sont pas justifiées par un intérêt public prépondérant, à tous les niveaux d’activité de l’Etat et dans tous les domaines. C’est également vrai de l’application des prescriptions techniques. Elle doit être coordonnée au niveau national et international, avec pour but d’éviter tout obstacle inutile au commerce de marchandises.

Or, pour pouvoir s’instaurer durablement, la libre circulation des marchandises – aussi large que possible dans les limites de ce qu’impose l’Etat pour servir des objectifs légitimes – doit se faire dans le respect des règles. Si la globalisation des marchés et l’accroissement de la responsabilité propre des acteurs du marché devaient inciter par exemple au mépris des prescriptions étatiques en matière de santé, soit le degré de protection serait insuffisant, soit les Etats adopteraient des réglementations protectionnistes pour le sauvegarder. Pour parer à ce risque, il faut instaurer une surveillance du marché par l’Etat, efficace et crédible, dans le domaine des prescriptions techniques.