Rapport explicatif
Consultation 2005/105: Révision partielle de la loi fédérale sur les entraves techniques au commerce (LETC) · 55 pages
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2.6.1 Art. 17 : Principe
La question de « qui doit fournir une preuve » est réglée à l’al. 1. Le principe est maintenu selon lequel la charge de la preuve incombe à la personne qui offre, met sur le marché ou met en service le produit. D'autres personnes, notamment l’acquisiteur ou l’utilisateur du produit, en sont exempts. Le responsable de la mise sur le marché peut être le producteur dans le pays, l’importateur ou le distributeur. Contrairement à la réglementation actuelle, la nouvelle réglementation ne vaudra pas seulement pour la preuve de la conformité mais aussi pour toutes les preuves visées dans cette section de la loi (la preuve de la mise sur le marché légale à l’étranger, la preuve de l’équivalence entre prescriptions étrangères et droit suisse et la preuve de l’origine).
L’al. 2 reprend telle quelle la réglementation d’exception de la loi actuelle, applicable d’une part aux cas où un produit est mis sur le marché à plusieurs reprises sans modification, et d’autre part à la mise sur le marché de produits fabriqués en série. Conformément à la logique de l’al. 1, ces exceptions sont valables non seulement pour la preuve de la conformité, mais pour toutes les preuves.
Les produits passent souvent par toute une chaîne de distribution avant de parvenir entre les mains du consommateur final. Par exemple, un importateur, un grossiste et un détaillant peuvent être impliqués. Conformément à la définition de l’art. 3, let. d, chacun de ces stades est une nouvelle mise sur le marché. Donc le produit doit chaque fois être conforme, et le responsable de la mise sur le marché doit chaque fois pouvoir le prouver. Si toutefois un des maillons postérieurs de la chaîne doit apporter une preuve, il peut s’en décharger dans la mesure où les informations nécessaires peuvent être fournies par un des responsables en amont. C’est là le sens de l’al. 2, let. a.
L’al. 2, let. a, dispense par exemple le détaillant de disposer lui-même de tous les documents nécessaires. D’un autre côté, il ne peut pas se décharger de sa responsabilité de vendre des produits conformes en se référant simplement à celui qui le précède dans la chaîne de distribution. Si ce dernier (p. ex. l’importateur général) ne peut pas fournir les informations nécessaires, l’obligation en retombe sur le suivant. Il faut en outre que le produit concerné n’ait pas été modifié au long de cette chaîne de distribution. Si une machine a été abîmée lors du transport du fabricant au distributeur, la preuve de conformité du fabricant ne vaut que pour les aspects non touchés par le dommage.
Précisons que cette réglementation n’a pas d’incidence sur l’obligation de procéder à un autocontrôle fixée à l’art. 23 de la loi du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires47, qui continuera de s’appliquer à tous les échelons de la production et de la vente.
L’al. 2, let. b, concerne les produits fabriqués en série. Il faut juger dans chaque cas concret si les éléments d’une production en série d’objets identiques sont réunis. L’appartenance à une série devrait être facile à prouver en règle générale pour les biens d’investissement ou les produits de consommation de longue durée de vie tels que les véhicules à moteur. Si le responsable de la mise sur le marché de tels produits pense de bonne foi que des exemplaires de la même série ont déjà été légalement commercialisés, il est délivré de l’obligation de prouver de nouveau leur conformité aux prescriptions. Du point de vue de la législation technique, il suffit qu’il apporte la preuve de l’appartenance de ses marchandises à la série.
Quant à la question de savoir "quand et à qui" la preuve doit être apportée, cette question est également réglée à l’al. 1. La preuve doit être fournie aux organes de surveillance du marché, à leur demande. Il faut souligner que la conformité aux exigences régissant l’offre et
47 RS 817.0