Rapport explicatif
Consultation 2005/105: Révision partielle de la loi fédérale sur les entraves techniques au commerce (LETC) · 55 pages
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les prescriptions techniques; pour les produits provenant d’un Etat ne faisant pas partie de la CE ou de l’EEE, ils peuvent de surcroît exiger la preuve de l’équivalence des prescriptions étrangères avec les prescriptions suisses et la preuve de l’origine du produit.
Afin de laisser une plus grande marge de manœuvre aux organes de surveillance du marché, la loi ne fixe pas dans le détail la démarche à suivre pour apporter les preuves prévues aux art. 18a et 18b. Sur la base de l’expérience accumulée par la CE, il est recommandé de suivre les étapes suivantes:
Première étape : recueillir les informations nécessaires
Lorsque l'organe de surveillance du marché procède au contrôle d’un produit, il serait logique qu'il s'adresse tout d'abord à l'opérateur économique pour qu’il fournisse les renseignements nécessaires dans un délai raisonnable. Sur la base de questions ponctuelles et précises, cet opérateur économique sera capable de fournir l'information technique pertinente et, le cas échéant, un exemplaire du produit en question. Un délai de 20 jours ouvrables pour répondre aux questions semble raisonnable. L'autorité de surveillance du marché a également le droit d’exiger la preuve de la conformité du produit avec les règles d'un Etat de provenance et la preuve que le produit y a été légalement mis sur le marché (preuves au sens des art. 18a et 18b). L’opérateur économique doit également fournir la référence à la réglementation applicable dans l'Etat de provenance (art. 18a et 18b), et, le cas échéant, les dispositions pertinentes des prescriptions techniques étrangères applicables. L’organe de surveillance pourra exiger la traduction des passages pertinents de la réglementation applicable dans une langue officielle de la Suisse ou en anglais (art. 19, al. 1).
Deuxième étape : vérifier l'équivalence du niveau de protection
L'organe de surveillance examine la preuve que le produit a été légalement mis sur le marché dans le pays de provenance et, le cas échéant, la preuve de conformité. Il détermine ensuite les prescriptions techniques suisses applicables au produit sur la base des informations recueillies. L’autorité compétente devra procéder à l’examen du produit importé et de la documentation relative au produit à la lumière des dispositions suisses. L’examen de la proportionnalité se basera sur les prescriptions techniques suisses auxquelles le produit concerné n’est pas conforme. Il est tout à fait possible que la Suisse ait choisi un système de protection différent de celui adopté par un Etat de provenance. Cette différence n'a pas d'incidence sur l'appréciation de la nécessité et de la proportionnalité des prescriptions techniques applicables en Suisse. Celles-ci doivent seulement être appréciées au regard des objectifs poursuivis par nos autorités nationales et du niveau de protection qu'elles entendent assurer. L’autorité compétente sera obligée, lors de l’examen d’un produit étranger, d’écarter de sa propre initiative l’application des prescriptions techniques qui ne sont pas proportionnées à la lumière de l’une des raisons d’intérêt public énoncées à l’art. 4, al. 4. Sur la base de ces analyses, elle fera une évaluation.
Troisième étape : informer l’opérateur économique des résultats de l’évaluation
Lorsque l'autorité de surveillance du marché a examiné le produit en cause, il est nécessaire que les résultats de cette évaluation – qu'ils soient positifs ou négatifs – soient communiqués dans les plus brefs délais à l'opérateur économique concerné. Il importe que l'autorité de surveillance fournisse tous les éléments à l'opérateur économique concerné, quel que soit le résultat. Une évaluation positive confirme que le produit peut être légalement mis sur le marché en Suisse. En cas d’évaluation négative, il incombe à l'autorité de surveillance du marché qui invoque un motif de restriction à la libre circulation de démontrer concrètement l'existence d'un intérêt public prépondérant ainsi que la nécessité de la restriction en cause et son caractère proportionné par rapport à l'objectif poursuivi (art. 4, al. 3 et 4).