Rapport explicatif

Consultation 2005/105: Révision partielle de la loi fédérale sur les entraves techniques au commerce (LETC) · 55 pages

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déroger au principe. La protection des consommateurs et de la loyauté dans les transactions commerciales doit toutefois ici être interprétée de manière plus étroite que ce qui a été le cas jusqu'à présent. Il ne sera possible d’exiger une modification des informations sur le produit que s’il en résulte un réel profit pour le consommateur. Les modifications doivent en outre être toujours conformes au principe de proportionnalité et ne doivent pas devenir un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction des échanges déguisée43.

Précisons que les appellations d’origine et les indications géographiques44 enregistrées en Suisse demeureront protégées après la mise en place du principe dit « Cassis de Dijon ». Ces indications concernent des produits provenant d’une région géographique précise et ayant des caractéristiques typiques de cette région. Dans ce domaine, le niveau de protection est équivalent en Suisse et dans la CE. Le principe « Cassis de Dijon » ne doit pas empêcher, que ce soit dans la CE ou en Suisse, de prendre des mesures pour protéger les appellations d’origine et les indications géographiques enregistrées45. Le fait que les appellations d’origine et les indications géographiques enregistrées en Suisse soient différentes de celles enregistrées dans la CE ne nuit pas à leur protection. Selon le principe de la territorialité, les appellations d’origine et les indications géographiques sont soumises au droit du pays dans lequel la protection est sollicitée. La protection dépend donc du droit du pays d’importation, des circonstances exactes et des conceptions de ce pays46.

Les producteurs suisses qui font valoir les mesures visant à empêcher la discrimination en Suisse, prévues à l’art. 16c, ne peuvent pas étiqueter leurs produits comme étant des produits suisses, puisque cela risquerait d’induire le consommateur en erreur. S’ils mentionnent la Suisse comme pays de production, ils doivent également indiquer selon les prescriptions techniques de quel pays le produit a été fabriqué, comme le prévoit l’art. 16d, al. 2.

2.6 Chapitre 4 : Droits et devoirs des personnes concernées

Section 1 : Preuves requises

Les art. 17, 18, 18a et 18b règlent les preuves qui doivent être fournies en rapport avec l’offre, la mise sur le marché et la mise en service de produits.

L’art. 17 règle la question de « qui doit fournir une preuve, quand et à qui ? ». Le type de preuve à apporter est réglé dans les articles suivants (art. 18, 18a et 18b). La loi fait ici la distinction entre trois cas de figure : premièrement, les produits qui respectent les prescriptions suisses ou pour lesquels l’accès au marché est réglé par un accord international (art. 18) ; deuxièmement, les produits qui satisfont aux prescriptions techniques de la CE ou d’un Etat membre de la CE ou de l’EEE (art. 18a) ; troisièmement, les produits qui satisfont aux prescriptions techniques d’un autre Etat (art. 18b). Ces trois cas requièrent la preuve de la conformité, de la mise sur le marché légale à l’étranger, de l’équivalence entre prescriptions étrangères et droit suisse et de l’origine. La procédure régissant la production de ces preuves est exposée dans le commentaire relatif aux art. 19 et 20a.

43 Cf. commentaire de l’art. 20a, al. 2, au ch. 2.7.3.

44 Ces indications de provenance sont définies dans l’ordonnance du 28 mai 1997 sur les AOP et les IGP (RS 910.12).

45 Correspond à la jurisprudence européenne. V. CJCE, affaire C-87/97, articles 30 et 36 du traité CE - Règlement (CEE) nº 2081/92 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires, 1999. V. aussi la directive 70/50/CEE de la Commission, du

22 décembre 1969, fondée sur les dispositions de l'article 33 paragraphe 7, portant suppression des mesures d'effet équivalant à des restrictions quantitatives à l'importation non visées par d'autres dispositions prises en vertu du traité CEE (art. 2, par. 3, let. s).

46 Correspond à la jurisprudence européenne. V. CJCE, affaire C-3/91, Convention franco-espagnole sur la protection des indications de provenance et des appellations d'origine - Compatibilité avec les règles sur la libre circulation des marchandises, 1992.