Rapport explicatif
Consultation 2005/105: Révision partielle de la loi fédérale sur les entraves techniques au commerce (LETC) · 55 pages
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commercialisés dans l’Etat déterminant, cette violation des prescriptions techniques suisses tombera sous le coup des dispositions pénales de la législation sectorielle pertinente.
Précisons que la possibilité de produire pour le marché suisse selon les règles communautaires ou, dans le domaine non harmonisé, selon les prescriptions d’un Etat membre de la CE ou de l’EEE se réfère uniquement aux prescriptions techniques telles qu’elles sont définies à l’art. 3, let. b, c’est-à-dire à des règles portant notamment sur la composition, les caractéristiques, l’emballage, l’étiquetage ou le signe de conformité du produit, la production, le transport ou l’entreposage du produit, ou encore les essais, l’évaluation de la conformité, l’enregistrement, l’homologation ou la procédure d’obtention du signe de conformité. Cela ne concerne donc pas les dispositions fiscales ou les règles relatives à l’environnement ou à la place de travail41.
Les mesures visant à empêcher la discrimination des producteurs suisses ne seront applicables que pour les produits pour lesquels le principe dit « Cassis de Dijon » est applicable (c.-à-d. les produits visés à l’art. 16b, al. 1). D’après ce raisonnement, les producteurs suisses ne peuvent donc pas faire valoir cette mesure si le principe dit « Cassis de Dijon » n’est pas applicable pour un produit identique provenant d’un Etat membre de la CE ou de l’EEE (al. 2, phrase 1). Les considérations énoncées au ch. 2.5.2.2 sont applicables par analogie. D’autres exceptions aux mesures visant à empêcher la discrimination des producteurs suisses ne sont autorisées que si les exigences de l’art. 4, al. 3 et 4 sont satisfaites ; elles doivent en outre être réglées par voie de loi fédérale ou d’ordonnance du Conseil fédéral (al. 2, phrase 2). La loi sur la protection des animaux peut par exemple prévoir que, contrairement à l’art. 16c, al. 1, LETC, les dispositions suisses en matière de protection des animaux doivent être respectées pour la production des denrées alimentaires d’origine animale. La production de foie gras et de viande casher et hallal demeurerait donc interdite en Suisse.
2.5.4 Art. 16d : Information sur le produit
L’expérience montre que la plupart des entraves techniques au commerce sont dues à des prescriptions divergentes relatives à l’information sur les produits. Le nouvel art. 16d règle donc l’information sur les produits qui sont offerts, mis sur le marché ou mis en service en Suisse en application du principe dit « Cassis de Dijon » (art. 16b, al. 1) ou des mesures pour empêcher la discrimination des producteurs suisses (art. 16c, al.1).
L’art. 16d, al. 1 prévoit que pour les produits qui ont accès au marché suisse en vertu du principe dit « Cassis de Dijon » (art. 16b, al. 1), l’information sur le produit suffit si elle répond aux prescriptions techniques selon lesquelles le produit a été fabriqué. Les exigences de l’art. 4a concernant les langues officielles de la Suisse et l’indication du producteur ou d’un responsable en Suisse demeurent réservées42. Il en va de même pour les produits qui sont mis sur le marché ou mis en service en vertu des mesures visant à empêcher la discrimination des producteurs suisses (art. 16c, al. 1).
Cette règle s’explique par le fait que les informations sur le produit répondant aux prescriptions de la CE ou d’un Etat membre de la CE ou de l’EEE garantissent généralement un même degré de sauvegarde des intérêts publics que les informations sur le produit répondant aux prescriptions suisses. Il en va de même pour les prescriptions qui sont reconnues équivalentes aux prescriptions techniques suisses selon l’art. 16b, al. 1, let. c.
Lorsque ce n’est pas le cas et que la sauvegarde des intérêts publics visés à l’art. 4, al. 3 et 4, requiert des prescriptions nationales divergentes ou plus strictes, il est possible de
41 Cf. ch. 1.2.
42 L’art. 5, al. 1, let. d règle l’information sur le produit pour les produits soumis à homologation.