Rapport explicatif
Consultation 2005/106: Révision totale de l'ordonnance sur la protection des animaux. · 80 pages
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directives pour la détention des chèvres (800.106.10) et seront applicables durant 10 ans jusqu’à ce que cette forme de détention des chèvres soit interdite (voir art. 45 al. 1). Pour les dimensions nécessitant des adaptations par rapport aux valeurs figurant dans les actuelles directives sur la détention des chèvres (chiffres 21 et 322), un délai transitoire de deux ans est prévu.
Tableau 15 (Chevaux)
Les dimensions dans le tableau se fondent sur les recommandations d’experts dans la détention des chevaux et ont été publiées dans les directives de l’office fédéral. Les écuries qui correspondent aux valeurs de tolérance ne doivent pas être adaptées. Pour les écuries dont la surface ou la hauteur est inférieure à 75 pour cent des mesures minimales, un délai transitoire d’un an est prévu. Pour les écuries dont la surface ou la hauteur est supérieure à 75 pour cent, mais inférieure aux valeurs de tolérance, le délai transitoire est de cinq ans.
Tableau 16 (Lapins domestiques)
Les deux tableaux 161 et 162 reprennent le contenu des tableaux 141 et 142, à la seule différence prêt que dans les deux dernières colonnes du tableau 161 l’entête a été adaptée aux catégories de poids de la pratiques utilisées dans la pratique.
Tableau 171 à 173 (Volaille domestique)
Une nouvelle colonne est introduite dans le Tableau 171 pour les jeunes animaux à partir de la 11e jusqu’à la fin de la 18e semaine de vie. Les dimensions minimales demandées correspondent aux chiffres dans les directives de l’office concernant les densités d’occupation dans les systèmes de détention pour pondeuses et les élevages de poussins de race pondeuse, publiée en juillet 1990 et appliquées depuis lors dans la pratique. Les chiffres concernant les poussins et les pondeuses ont été aussi adaptées à ces directives. Le but de ces adaptations est d’être plus conforme aux systèmes de détention qui sont devenus plus complexes.
Aux chiffres 112 et 115 concernant les exigences aux équipements d’abreuvement et d’affouragement pour l’engraissement, les exigences relatives à la longueur des mangeoires et aux dimensions des gouttières latérales sont réduites, car il est apparu que les valeurs prescrites jusqu’à présent étaient inutilement élevées. D’ailleurs, en vertu de l’annotation 1 ces chiffres peuvent encore être réduits de manière appropriée pour des animaux plus légers.
Des dimensions minimales pour la longueur des perchoirs par animal et pour l’espacement horizontal entre les perchoirs sont introduits aux chiffres 121 et 122 lors de la construction de perchoirs surélevés selon le nouvel art. 57, al. 2, let.c. Jusqu’à présent les perchoirs n’étaient prescrits que pour les pondeuses, sauf sur des lattis. Les hauteurs minimales seront réglementées si nécessaire par une ordonnance de l’office. Un délai transitoire de deux ans est prévu pour l’adaptation des systèmes de détention.
Le chiffre 132, annotation 3, exige en cas de nouvelles constructions ou de transformations, la subdivision des nids collectifs en surfaces de 2000 cm2 au minimum et au maximum de 4000 cm2 avec plusieurs ouvertures de nids, afin d’éviter les compressions de grands groupes d’animaux (réchauffement, étouffement), et d’assurer toujours l’accès aux nids collectifs.
Le chiffre 14 fixe les conditions auxquelles les surfaces du poulailler peuvent être considérées comme des surfaces sur lesquelles les animaux peuvent se déplacer. Dans la pratique, certains éleveurs désireux d’augmenter la densité d’occupation installent et comptent comme surface sur laquelle des animaux peuvent se déplacer, outre le sol du poulailler et les surfaces surélevées des volières, des surfaces sur lesquelles les animaux ne peuvent guère se déplacer, soit parce qu’elles sont trop étroites, soit parce que l’espace au-dessus est trop limité. Dans les surfaces surélevées de volières, l’espace libre au-dessus des surfaces peut être exceptionnellement légèrement inférieur. Ces exceptions et l’importance de la réduction doivent être autorisés par l’office fédéral dans le cadre de la procédure d’autorisation des systèmes de stabulation et des équipements d’étables fabriqués en séries (annotation 5). Cette réglementation permet une certaine flexibilité, sans que ne se produise une «anarchie» des constructions de l’éleveur lui-même, qui pourrait