Rapport explicatif
Consultation 2005/106: Révision totale de l'ordonnance sur la protection des animaux. · 80 pages
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Parallèlement à la présente révision totale de l’OPAn, il est prévu d’abroger l’ordonnance du 22 août 1986 concernant l’obtention du certificat de capacité de gardien d’animaux37. Cette profession est désormais réglementée par l’Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie. Il est prévu également d’abroger l’ordonnance du 12 octobre 1998 sur la formation et le perfectionnement du personnel spéacialisé dans le domaine de l’expérimentation animale38. Le contenu de cette ordonnance sera repris dans l’OPAn en tant qu’annexe 5.
Section 2: Dispositions transitoires
Les anciennes dispositions transitoires et dérogatoires (art. 73 à 76 en vigueur) ne sont pas maintenues. La hauteur au garrot n’a cessé de croître depuis 1981 en raison de mesures d’élevage. Pour les vaches laitières des races courantes, elle est de 140 cm. Les dimensions minimales tolérées au moment de l’entrée en vigueur de l’ordonnance en 1981 pour les bâtiments qui existaient alors ne sont plus acceptables pour de si grands animaux. Ces bâtiments ont été construits il y a plus de 25 ans et sont amortis. Un délai transitoire de 5 ans est prévu pour effectuer les adaptations nécessaires dans les bâtiments. Autre nouveauté: l’obligation de garantir la sortie du bétail bovin sera désormais applicable à tous les animaux attachés.
Art. 222 Dispositions transitoires de la modification du 14 mai 1997
L’art. 222 correspond à l’al. 5 des dispositions transitoires de la modification du 14 mai 1997 de l’ordonnance sur la protection des animaux. Les délais mentionnés jusqu’à présent aux al. 1 à 4 sont arrivés à échéance.
Art. 223 Dispositions transitoires de la modification du 27 juin 2001
L’art. 223 correspond à l’actuel al. 2 let. b à d des dispositions transitoires de la modification du 27 juin 2001 de l’ordonnance sur la protection des animaux en vigueur. Les délais figurant aux al. 1 et 2 let. a sont arrivés à échéance.
Art. 224 Dispositions dérogatoires
L’art. 224 mentionne les cas pour lesquels un régime d’exception est applicable. Dans le cas des personnes morales, la dérogation prévue à l’al. 1 est appliquée aux personnes physiques ou aux communautés de personnes qui conduisent l’entreprise au nom de la personne morale.
Art. 225 Délais transitoires
L’art. 225 renvoie à l’annexe 6 qui contient tous les délais transitoires prévus dans le cadre de la présente révision totale. Selon l’importance des adaptations prévues, les délais sont de 1, 2, 5, 10, 15 ou 20 ans.
Section 3: Entrée en vigueur
L’art. 226 al. 1 portera la date de l’entrée en vigueur de la nouvelle législation sur la protection des animaux. Dans l’intervalle, l’office fédéral donnera des informations détaillées sur les nouvelles dispositions aux détenteurs d’animaux.
L’al. 2 fixe l’entrée en vigueur future d’une disposition (stockage pour une courte durée des poissons par les personnes titulaires d’un certificat de connaissances).
Les al. 3 à 5 stipulent pour des raisons de sécurité du droit, que les autorisations de projets d’expériences sur animaux en cours ainsi que les demandes d’autorisation déposées dans les deux mois qui précèdent l’entrée en vigueur peuvent être exécutées et autorisées selon l’ancien droit.
37SR 455.12