Rapport explicatif
Consultation 2005/106: Révision totale de l'ordonnance sur la protection des animaux. · 80 pages
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- L’espace de dégagement sous la séparation latérale des logettes de repos (remarque e jusqu’à présent) et es-
pace de dégagement sous la paroi ou la barre frontale (remarque f jusqu’à présent) seront réglementés à neuf au niveau d’une ordonnance de l’office et non plus au niveau de l’ordonnance de la protection des animaux.
Tableau 12 (Porcs)
Ce tableau se distingue du tableau 12 en vigueur sur les points suivants:
- Il est apparu judicieux d’introduire une catégorie de porcs jusqu’à 15 kg, car dans beaucoup de porcheries la
période de l’élevage des jeunes dure jusqu’à cet âge.
- De même, le tableau présente une nouvelle catégorie de porcs de 110 à 160 kg; qui sera applicable à la déten-
tion des porcs destinés à la fabrication de salamis et aux porcs destinés aux remontes d’élevage. Ces dimensions sont toutefois seulement applicables aux porcs qui vivent en groupes d’espèces du même âge exclusivement (annotation 1).
- Chiffre 11: pour les truies, la largeur de la place à la mangeoire devra être dorénavant de 45 cm (jusqu’à pré-
sent 40 cm). Cette valeur permet de tenir compte de la largeur des truies au niveau des épaules. Elle est seulement applicable aux porcheries qui seront installées après l’entrée en vigueur de l’ordonnance (annotation 2).
- Chiffre 11: En cas d’utilisation de séparations saillant dans le box, l’espace libre à l’endroit le plus étroit doit
être de 45 cm au moins, ce en raison de la largeur des truies au niveau des épaules (annotation 3). Un délai transitoire de 10 ans est prévu pour effectuer d’éventuelles adaptations.
- Les expériences des dernières années ont montré, que de nouveaux procédés d’affouragement à discrétion
n’ont cessé d’être développés ces dernières années. Le rapport du nombre d’animaux au nombre de places à la mangeoire devra dorénavant être fixé dans le cadre de la procédure d’examen et d’autorisation des systèmes de stabulation fabriqués en séries (art. 7 LPA) et non plus au niveau de l’ordonnance.
- Chiffres 121 et 122: Avec l’instauration des grands groupes dans l’élevage des porcelets et dans
l’engraissement, une réglementation du nombre d’abreuvoirs s’impose.
- Chiffre 21 et annotation 2: Les dimensions indiquées entre parenthèses depuis 1981 (ancienne annexe 1, ta-
bleau 12, chiffre 21 et annotation 2) ne sont pas reprises. Des logettes dont les dimensions sont trop justes entravent inutilement la liberté de mouvement des truies. Les logettes installées à l’époque sont amorties et devront être remplacées par des logettes de plus grande taille, même si les truies ne s’y trouvent que pour une période de 10 jours. Un délai transitoire de 5 ans est prévu pour effectuer les éventuelles adaptations nécessaires.
- Chiffre 22: La largeur minimale du couloir (en cas d’utilisation de box d’affouragement et de repos) est nou-
vellement introduite dans le tableau 12. Elle correspond à la valeur indiquée jusqu’à présent dans les directives pour la détention des porcs (800.106.03) sous chiffre 6.2.
- Chiffre 23: Des dimensions minimales sont nouvellement introduites pour les stalles d’alimentation. Elles
correspondent aux valeurs qui étaient indiquées jusqu’à présent dans les directives pour la détention des porcs (800.106.03) sous chiffre 6.2.
- Chiffre 24: Des dimensions minimales sont introduites dans le tableau 12 pour la surface totale des box indé-
pendamment du type de box (p. ex. box avec des sols partiellement perforés, box avec des emplacements de défécation séparés). Ces dimensions correspondent à celles des actuelles directives pour la détention des porcs (800.106.03) sous chiffre 4.4 indiquées en tant que recommandations pour les box avec emplacement de défécation séparé et pour les box avec des sols partiellement perforés. Pour les locaux de détention des truies en groupes qui existaient avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance, une surface de 2 m2 par animal suffit (annotation 6). Un délai transitoire de dix ans est prévu pour l’adaptation des box conformément à l’art. 36, al. 1, et de deux ans pour l’adaptation aux nouvelles densités d’occupation qui y sont liées.
Dans les box existants avec des sols partiellement perforés sans aire de défécation séparée, la surface totale pour les porcs jusqu’à 25 kg, 60 kg, 110 kg et pour les truies peut être encore respectivement de 0,30 m2,