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Consultation 2005/106: Révision totale de l'ordonnance sur la protection des animaux. · 155 pages

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Protection de la nature et du paysage

Art. 49 Détention

1 Les chevaux ne doivent pas être détenus à l’attache.

2 Les aires de repos dans les écuries doivent être recouvertes d’une litière suffisante, appropriée, propre et sèche.

3 Les chevaux doivent avoir au moins des contacts visuel, auditif et olfactif avec un autre cheval.

4 Les jeunes chevaux doivent être détenus en groupes.

5 S’ils sont détenus en groupes, les chevaux, à l’exception des jeunes individus, doivent pouvoir s’éviter ou se retirer. Les écuries ne doivent pas comporter de culs de sac.

Art. 50 Détention en plein air

Si les chevaux sont détenus jour et nuit en plein air, ils ne doivent pas être exposés sans protection et pour une longue durée à des conditions météorologiques extrêmes. Si, dans ces cas, ils ne peuvent être reconduits à l’écurie, les chevaux doivent disposer d’un abri naturel ou artificiel dans l’enclos, où ils pourront tous prendre place en même temps et se protéger des précipitations, du vent et des fortes insolations. Ils doivent disposer d’une aire de repos sèche.

Art. 51 Fourrage

Les chevaux doivent avoir du fourrage grossier, de la paille fourragère, p. ex., à leur disposition en tout temps pour satisfaire le besoin d’occupation propre à l’espèce, sauf quand ils sont au pâturage.

Art. 52 Soins des sabots

Les sabots doivent être soignés de sorte que le cheval puisse se tenir dans une position anatomique correcte avec ou sans protection des sabots et que ses mouvements ne soient pas entravés.

Art. 53 Mouvement

1 Les chevaux doivent pouvoir prendre du mouvement tous les jours et pendant une durée suffisante.

2 Les juments poulinières avec leur poulain, les jeunes chevaux et les autres chevaux qui ne sont pas utilisés doivent pouvoir se mouvoir librement à l’extérieur tous les jours pendant au moins deux heures.

3 Les chevaux utilisés doivent pouvoir se mouvoir librement à l’extérieur au moins trois fois par semaine pendant au moins deux heures.

Art. 54 Aires de sortie