Projet
Consultation 2005/106: Révision totale de l'ordonnance sur la protection des animaux. · 155 pages
Fedlex · Projet · Page 18Fedlex · Projet
Protection de la nature et du paysage
tants de la Confédération et des cantons, des scientifiques et des spécialistes en protection et garde d’animaux et en construction d’étables.
2 Le DFE désigne le président. Pour le surplus, la commission se constitue ellemême. Elle édicte un règlement interne. L’OVF assure le secrétariat.
3 L’OVF peut faire appel à la commission pour toutes les questions en rapport avec les systèmes de stabulation et les équipements d’étables. La commission se prononce sur les demandes et les résultats des examens pratiques que lui soumet l’OVF.
Art. 63 Communication et publication
1 Le fabricant, l’importateur ou le vendeur doit communiquer les conditions et les charges liées à l’autorisation au détenteur d’animaux par écrit au plus tard lors de l’acceptation de la commande.
2 L’OVF tient une liste des demandes pendantes et des autorisations délivrées ainsi que des conditions et charges dont sont assorties ces autorisations.
3 L’OVF peut publier les résultats des études scientifiques menées dans le cadre de la procédure d’autorisation.
Section 10: Chiens
Art. 64 Alimentation
1 Les chiens doivent pouvoir boire suffisamment d’eau de manière régulière et à des intervalles brefs.
2 Si les chiens sont détenus à l’extérieur, les aliments qu’ils reçoivent doivent leur être donnés à l’abri des intempéries.
Art. 65 Contacts sociaux
1 Les chiens doivent avoir tous les jours des contacts suffisants avec l’homme et si possible avec d’autres chiens. Sont exceptés les chiens de protection de troupeau durant le travail.
2 Les chiots ne doivent pas être séparés de leur mère ni de leurs frères et sœurs de la portée avant leur 56e jour de vie.
3 Les chiennes allaitant doivent pouvoir s’éloigner de leurs chiots.
4 Dans les box, les chiens doivent être détenus par paire ou en groupe, sauf s’ils ne se supportent pas. S’il n’y a pas de congénère approprié, les chiens peuvent être détenus seuls pendant une courte durée.