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Consultation 2005/106: Révision totale de l'ordonnance sur la protection des animaux. · 155 pages

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O. sur la protection des animaux

Section 9: Autorisation des systèmes de stabulation et des équipements d’étables

Art. 60 Régime de l’autorisation

1 Une autorisation au sens de l’art. 7, al. 2, LPA est nécessaire pour les systèmes de stabulation et les équipements d’étables fabriqués en série qui sont destinés au bétail bovin, aux moutons, aux chèvres, aux porcs, aux lapins et à la volaille domestiques.

2 Sont soumis à autorisation, les équipements d’étables avec lesquels les animaux entrent fréquemment en contact, tels que:

a. Dispositifs pour l’alimentation et l’abreuvement;

b. Revêtements de sols et grilles pour les déjections;

c arrières et installations visant à influer sur le comportement des animaux;

d. Dispositifs d’attache;

e. Nids;

f. Possibilités de s’asseoir pour la volaille domestique.

3 Les systèmes de stabulation doivent être agréés en tant qu’entité, même si les éléments qui les composent l’ont déjà été.

4 Les fabricants, les importateurs et les vendeurs de systèmes de stabulation et d’équipements d’étables pour les détentions pratiquées à titre de loisir ne doivent pas être titulaires d’une autorisation.

Art. 61 Procédure d’octroi des autorisations

1 Le fabricant, l’importateur ou le vendeur adresse à l’OVF une demande à laquelle il joint les documents nécessaires à l’appréciation du matériel.

2 S’il se révèle nécessaire de procéder à un examen pratique, celui-ci sera effectué par l’OVF ou un autre établissement qualifié. Le requérant supporte une partie des frais. L’OVF soumet au requérant un devis. Il peut exiger le paiement d’une avance.

3 Le requérant doit mettre gratuitement à disposition les systèmes de stabulation et les équipements d’étables à examiner.

4 L’OVF délivre l’autorisation. Il peut en limiter la durée de validité et l’assortir de conditions et de charges quant à l’utilisation du matériel.

5 L’autorisation peut contenir des dérogations aux exigences minimales mentionnées à l’annexe 1, si les systèmes de stabulation ou les équipements d’étables remplissent les exigences d’une détention convenable.

Art. 62 Commission pour les équipements d’étables

1 Le Département fédéral de l’économie (DFE) nomme une commission consultative. Elle se compose de 15 membres au plus et comprend notamment des représen-