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Consultation 2005/106: Révision totale de l'ordonnance sur la protection des animaux. · 155 pages

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Protection de la nature et du paysage

Section 4: Moutons

Art. 41 Détention en bergerie

1 Les moutons ne doivent pas être détenus à l’attache.

2 Les moutons doivent disposer d’une aire de repos recouverte d’une litière appropriée suffisante.

3 Les moutons détenus individuellement doivent avoir un contact visuel avec des congénères.

Art. 42 Alimentation

1 Les moutons doivent avoir accès à de l’eau en permanence, sur les alpages au moins une fois par jour, sauf en hiver s’ils sont détenus en plein air et s’ils reçoivent de l’eau plusieurs fois par jour.

2 Les agneaux de plus de deux semaines doivent pouvoir absorber librement du foin ou un autre fourrage grossier approprié.

Art. 43 Détention au pâturage dans un enclos

1 Les moutons ne doivent pas être exposés pour une longue durée et sans protection à des conditions météorologiques extrêmes. Si, dans ces cas, ils ne peuvent pas être reconduits à la bergerie, les moutons doivent disposer d’un abri naturel ou artificiel dans l’enclos qui permet d’abriter tous les animaux en même temps et de les protéger des précipitations, du vent et des fortes insolations. Ils doivent disposer d’une aire de repos sèche.

2 La quantité de fourrage du pâturage doit être adaptée à la taille du groupe, sinon il faut mettre à disposition du fourrage supplémentaire approprié.

Art. 44 Tonte

1 Les moutons à laine doivent être tondus au moins une fois par année.

2 Les moutons qui viennent d’être tondus doivent être protégés contre les conditions météorologiques extrêmes.

Section 5: Chèvres

Art. 45 Détention à la chèvrerie

1 Les chèvres ne doivent pas être détenues à l’attache.

2 Les chèvres doivent disposer d’une aire de repos recouverte d’une litière suffisante appropriée. Les niches de repos surélevées ne doivent pas être pourvues de litière.