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Consultation 2005/106: Révision totale de l'ordonnance sur la protection des animaux. · 155 pages
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O. sur la protection des animaux
e. de recourir à des moyens auxiliaires lésant les parties molles des décapodes (Decapoda) pour limiter leurs mouvements.
Art. 204 Pratiques interdites sur d’autres animaux
Il est interdit en outre:
a. d’amputer les griffes des chats domestiques et d’autres félidés (Felidae);
b. de procéder à des interventions chirurgicales destinées à faciliter la détention des animaux de compagnie, telles que l’amputation des griffes et des dents. Les interventions pour empêcher la reproduction sont réservées;
c. la détention des psittacidés à l'attache sur des perchoirs et la détention de canaris chanteurs dans des cages Harzerbauer;
d. d’utiliser des couvre-perchoirs sablés.
Chapitre 13: Recherche
Art. 205
L’OVF élabore ou se procure les bases scientifiques pour élaborer des directives et des recommandations visant une détention convenable des animaux et une manière de les traiter qui les ménage. Il peut confier cette tâche à des spécialistes et à des instituts en dehors de l’administration fédérale.
Chapitre 14: Mesures administratives
Art. 206 Caution
1 Les cantons peuvent subordonner au versement d’une caution l’octroi des autorisations de détenir des animaux sauvages à titre professionnel et de faire le commerce d’animaux. Le montant de la caution dépend de l’espèce et du nombre des animaux.
2 La caution peut servir à couvrir les frais résultant de mesures que doit prendre le canton conformément à l’art. 24 LPA.
Art. 207 Refus et retrait d’autorisations
1 Des autorisations peuvent être refusées ou retirées lorsque le titulaire a enfreint à réitérées reprises les prescriptions concernant la protection des animaux, la conservation des espèces ou la police des épizooties ou n’a pas suivi les instructions des autorités.