Projet
Consultation 2005/106: Révision totale de l'ordonnance sur la protection des animaux. · 155 pages
Fedlex · Projet · Page 63Fedlex · Projet
O. sur la protection des animaux
2 Après leur élection, les membres des commissions cantonales pour les expériences sur les animaux doivent suivre un cours d’introduction d’un jour organisé par l’OVF.
3 Dans un intervalle de quatre ans, les membres doivent pouvoir justifier de quatre jours de perfectionnement sur différents sujets de formation théorique au sens de l’annexe 5, ch. 12 et 22.
Section 9: Statistique et information du public
Art. 194
1 L’OVF établit la statistique au sens de l’art. 36 LPA. La statistique doit contenir les indications nécessaires pour permettre l’évaluation de l’application de la législation sur la protection des animaux dans les domaines de l’expérimentation animale, des animaux d’expériences et des animaux génétiquement modifiés.
2 Pour l’établissement et la publication des statistiques, l’OVF tient compte des réglementations et des recommandations internationales.
3 L’OVF publie périodiquement un rapport en collaboration avec la Commission fédérale pour les expériences sur animaux concernant les efforts de protection des animaux déployés dans le domaine de l’expérimentation animale, des animaux d’expériences et des animaux génétiquement modifiés.
Chapitre 11: Dérogations à l’obligation d’anesthésier
Art. 195
1 Une anesthésie n’est pas exigée pour effectuer des interventions si, de l’avis vétérinaire, elle n’est pas opportune du point de vue médical ou ne semble pas pouvoir être exécutée.
2 Les personnes compétentes sont autorisées à procéder sans anesthésie aux interventions suivantes:
a. raccourcir la queue des agneaux jusqu’au 7e jour de vie; le moignon de la queue doit recouvrir l’anus et la vulve;
b. castrer les porcs mâles avant le 14e jour de vie;
c. amputer les ergots des pattes de derrière des chiots âgés de moins de cinq jours;
d. épointer le bec de la volaille domestique;
e. rogner les ergots et les doigts des poussins mâles destinés à l’élevage de poulets de chair et de pondeuses;
f. marquer des animaux, sauf tatouer les chiens et les chats et marquer les poissons;