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Consultation 2005/106: Révision totale de l'ordonnance sur la protection des animaux. · 155 pages

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Protection de la nature et du paysage

g. poncer la pointe des dents des porcelets.

3 Par personnes compétentes, on entend les personnes ayant acquis l’expérience pratique d’une intervention sous les instructions et la surveillance d’un expert et qui sont en mesure de l’effectuer régulièrement.

Chapitre 12: Pratiques interdites

Art. 196 Pratiques interdites sur tous les animaux

1 Il est interdit de maltraiter les animaux, de les négliger ou de les surmener inutilement.

2 Il est en outre interdit:

a. de mettre à mort des animaux de façon cruelle;

b. de donner aux animaux des coups sur les yeux ou les parties génitales ainsi que de leur casser ou de leur écraser la queue;

c. de mettre à mort des animaux par jeu ou par perversité, notamment en pratiquant des tirs sur des animaux apprivoisés ou captifs;

d. d’organiser des combats entre animaux ou avec des animaux, au cours desquels ceux-ci sont maltraités ou mis à mort;

e. d’employer des animaux pour des exhibitions, pour la publicité, pour le tournage de films ou à des fins analogues, s’il en résulte manifestement pour l’animal des douleurs, des maux ou des dommages;

f. de lâcher ou d’abandonner un animal, dans l’intention de s’en défaire;

g. d’administrer aux animaux des substances pour influer sur leurs performances dans des compétitions sportives ou leur apparence, lorsqu’il est porté atteinte à la santé ou au bien-être des animaux;

h. de participer à des compétitions sportives avec des animaux auxquels des substances ou des produits interdits figurant sur les listes des fédérations sportives ont été administrés;

i. de procéder ou de ne pas procéder à des interventions sur les animaux en vue d’expositions si l’animal en subit des douleurs ou des maux ou si son bien-être en pâtit d’une autre manière;

j. de commettre des actes sexuels avec des animaux.

3 L’autorité cantonale peut obliger les organisateurs de compétitions sportives à procéder à des contrôles de dopage sur les animaux ou à demander de tels contrôles à la fédération sportive nationale. Les frais sont à la charge de l’organisateur.

Art. 197 Pratiques interdites sur le bétail bovin et les buffles

En ce qui concerne le bétail bovin et les buffles, il est en outre interdit: