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Consultation 2005/119: Première révision de l'ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques · 15 pages
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Annexe 2.15 (art. 3, 16)
Piles et accumulateurs
Ch. 2.2, al. 1, note 73, première phrase
2.2 Accumulateurs au nickel-cadmium pour véhicules électriques
73
JOCE L 269 du 21.10.2000, p. 34; modifiée en dernier lieu par la Décision 2005/673/CE du Conseil, du 20 septembre 2005 (JOCE L 254 du 30.9.2005, p. 69). ...
Ch. 7.3, al. 3
7.3 Obligation de communiquer et échéance
3 Si l’organisation délègue le prélèvement de la taxe à l’Administration fédérale des douanes, la législation douanière vaut par analogie pour le prélèvement, l’échéance et les intérêts.
Ch. 7.6, al. 3bis
7.6 Organisation
3bis Elle peut convenir avec l’Administration fédérale des douanes que la taxe est perçue à l’importation. Dans ce cadre, l’Administration fédérale des douanes peut s’engager à communiquer à l’organisation les indications figurant sur la déclaration de douane, ainsi que d’autres constatations liées à l’importation ou à l’exportation de piles et d’accumulateurs.
Ch. 10, al. 1 et 3
10 Dispositions transitoires
1 L’interdiction au sens du ch. 2.2, al. 1, entre en vigueur le 1erjanvier 2009.
3 L’interdiction au sens du ch. 2.2, al. 2, ne s’applique pas aux véhicules électriques qui ont été mis sur le marché en Suisse ou dans un pays membre de l’Union européenne (UE) ou de l’Association européenne de libre-échange (AELE) pour la première fois avant le 1erjanvier 2009.