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Consultation 2005/119: Première révision de l'ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques · 15 pages
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3 L’interdiction au sens du ch. 5.2, al. 2, ne s’applique pas aux véhicules contenant des matériaux ou des composants qui peuvent être mis sur le marché au sens de l’al. 1.
Ch. 5.4
5.4 Etiquetage spécial
Les matériaux et composants pour véhicules doivent être étiquetés ou désignés d’une autre manière conformément à l’annexe II de la Directive 2000/53/CE.
Ch. 6.1, let. a, note 84
6.1 Définitions
84
JOCE L 37 du 13.2.2003, p. 19; modifiée en dernier lieu par la Décision 2006/310/CE de la Commission, du 21 avril 2006 (JOCE L 115 du 28.4.2006, p. 38).
Ch. 6.2, al. 1 à 3
6.2 Interdictions
1 Les nouveaux appareils électriques et électroniques ainsi que les pièces de rechange pour appareils électriques et électroniques ne peuvent être mis sur le marché si leurs matériaux ou composants contiennent plus de 0,1 % masse de plomb ou de chrome(VI) ou plus de 0,01 % masse de cadmium, si le matériau est homogène.
2Abrogé
3 Le ch. 2 ainsi que l’annexe 2.9 s’appliquent aux composants en matières plastiques cadmiées ainsi qu’aux composants cadmiés.
Ch. 6.3
6.3 Exceptions
1 L’interdiction au sens du ch. 6.2, al. 1, ne s’applique pas:
a. aux équipements électriques et électroniques relevant des catégories 8 (dispositifs médicaux) et 9 (instruments de surveillance et de contrôle) au sens de l’annexe IA de la Directive 2002/96/CE;
b. aux équipements électriques et électroniques qui relèvent des catégories figurant à l’annexe IA de la Directive 2002/96/CE, mais constituent un élément d’un autre type d’équipement qui n’entre pas dans le champ d’application de la directive;
c. aux appareils électriques et électroniques nécessaires à assurer les intérêts essentiels de la sécurité de la Suisse ou destinés spécifiquement à des fins militaires;