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Consultation 2005/119: Première révision de l'ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques · 15 pages

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Annexe 2.16 (art. 3)

Dispositions spéciales concernant les métaux

Ch. 3, al. 5

3 Cadmium dans les objets zingués

5 La mise sur le marché de véhicules, de matériaux ou composants pour véhicules et d’équipements électriques et électroniques qui contiennent des pièces zinguées, ainsi que de leurs pièces de rechange, est régie par les ch. 5, 6 et 7, al. 2 à 5.

Ch. 5.1, note 82

5.1 Définitions

82

JOCE L 269 du 21.10.2000, p. 34; modifiée en dernier lieu par la Décision 2005/673/CE du Conseil, du 20 septembre 2005 (JOCE L 254 du 30.9.2005, p. 69).

Ch. 5.2, al. 1, 3 et 4

5.2 Interdictions

1 Il est interdit de mettre sur le marché de nouveaux matériaux ou composants pour véhicules qui contiennent, par matériau homogène, plus de 0,1 % masse de plomb ou de chrome(VI) ou plus de 0,01 % masse de cadmium.

3Abrogé

4 Le ch. 2 ainsi que l’annexe 2.9 s’appliquent aux composants pour véhicules en matières plastiques cadmiées ainsi qu’aux composants pour véhicules cadmiés.

Ch. 5.3

5.3 Exceptions

1 L’interdiction au sens du ch. 5.2, al. 1, ne s’applique pas aux matériaux et composants pour véhicules mentionnés sans limitation de durée à l’annexe II de la Directive 2000/53/CE, aux conditions qui y sont précisées.

2 L’interdiction au sens du ch. 5.2, al. 1, ne s’applique pas aux pièces de rechange pour véhicules qui peuvent encore être mises sur le marché au sens du ch. 7, al. 4, à l’exception:

a. des masses d’équilibrage de roues;

b. des balais à charbon;

c. du cuivre, dans les matériaux de frottement des garnitures de frein, qui contient plus de 0,4 % masse de plomb.