Rapport sur les résultats

Consultation 2005/20: Modification du code des obligations (bail à loyer) · 82 pages

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Municipalité de Lausanne

La corrélation entre une surface de plus de 150 m² et la notion de « luxe » est infondée.

Pro Familia

Approuve la disposition.

FSA Il est judicieux de préférer le critère quantitatif de la surface habitable

nette au nombre de pièces. Par contre, on peut totalement renoncer au critère qualitatif du « luxe », car la location d’un logement avec une surface habitable nette de plus de 150 m² induit un certain luxe excluant un besoin de protection sociale.

Stadt Zürich Finanzdepartement, Union des villes suisses

Les intéressés saluent et jugent essentielle la proposition de ne plus comptabiliser le nombre de pièces mais la surface habitable nette. La notion de « luxe » devrait en revanche être définie de façon plus claire et plus précise.

USECE L’USECE salue la disposition sur le fond. La fixation de la surface

habitable nette doit toutefois être précisée. En outre, la corrélation établie entre les critères de surface et l’équipement de confort à caractère exceptionnel est problématique.

ASA, USIE

Les intéressés saluent et jugent essentielle la proposition de ne plus comptabiliser le nombre de pièces mais la surface habitable nette. Cette dernière ne devrait donc pas être associée au critère du « luxe » mais au prix du loyer.

AIA L’AIA propose de prendre la norme SIA 416 comme référence pour la

fixation des surfaces. Le terme de « luxe » doit être supprimé car il est subjectif.

VZI Une habitation dont le prix au m² est de 350 CHF au minimum doit

être considérée comme « luxueux ».

Art. 269

ZH, AR Il n’y a pas de raison que les art. 269, 269a et 269j retiennent des

qualifications différentes en matière d’abus (269 : excède considérablement ; 269a : dépassement de 10 ou 15% ; 269j : augmentation). Il n’est pas certain que l’art. 269a, al. 1, définisse ce qui est « considérable ».

ZH Aux termes de cette disposition, le critère d’abus déterminant en

matière d’échelonnement du loyer ou de loyer basé sur le chiffre d’affaires est toujours le loyer comparatif. Lorsque le loyer échelonné ou le loyer basé sur le chiffre d’affaires est combiné au loyer basé sur les coûts, il faudrait logiquement se baser sur le rendement brut.

NE La systématique et les relations entre les différentes dispositions de

l’art. 269 ss. ne sont pas faciles à comprendre. Le rapport n’explique

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