Rapport sur les résultats
Consultation 2005/20: Modification du code des obligations (bail à loyer) · 82 pages
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pas pourquoi le loyer comparatif – qui, par le passé, était rejeté par la quasi-totalité des intervenants – doit maintenant être appliqué.
PCS Est opposé à l’introduction d’un système dualiste. Ce système,
présenté dans le projet comme un système offrant une liberté de choix, est un appât. Le locataire n’est pas en position de force dans le contrat de bail. Pour la fixation du loyer, le PCS préfère un modèle qui s’appuie sur une seule méthode fondée sur les coûts (le rendement). Le système dualiste proposé ne tient pas compte de la volonté du Peuple de ne pas recourir aux loyers comparatifs.
PSS Le système dualiste n’offre pas de liberté de choix, si ce n’est pour le
bailleur, étant donné que le locataire n’est pas en position de force dans le contrat de bail. La nécessité qu’a le locataire de trouver un logement est plus importante et urgente que le besoin du bailleur de louer son bien. En outre, le système dualiste induirait pas mal de complications au niveau de la jurisprudence.
De plus, le fait de retenir la méthode du loyer comparatif pour la fixation du loyer initial est surprenant, étant donné que celle-ci est peu transparente et entraîne une spirale à la hausse des loyers dans les régions où il y a pénurie de logements. Le Peuple a déjà rejeté cette approche, en février 2004, en votation.
ASLOCA Le système dualiste ne peut compenser le déséquilibre entre
locataires et bailleurs, mais renforce la « dépendance » de la partie faible (le locataire). Du fait de ce déséquilibre, il n’y a pas de liberté de choix possible ; le bailleur peut seul opter pour l’une ou l’autre méthode d’adaptation du loyer. En outre, un système dualiste de ce type serait unique en Europe dans le droit privé et contestable du point de vue de la technique et de la théorie juridiques. Cela entraînerait une double jurisprudence et des complications supplémentaires. Fini dès lors l’objectif de simplification du droit du bail. En revanche, un système moniste a la préférence de l’ASLOCA en ce qui concerne la fixation du loyer initial selon les règles du loyer basé sur les coûts (rendement) avec une option en cours de bail. L’ASLOCA rejette le système dualiste.
USF, CSQI, SHEV, VZI
La reformulation du concept d’abus apporte plus de transparence. La distinction claire opérée entre les deux modèles et la délimitation entre les deux critères de rendement et de loyer comparatif séduisent ; elles se traduisent par des règles moins complexes et concourent à augmenter la sécurité du droit, ce qui est appréciable.
CSQI, SHEV, VZI
Il convient de s’appuyer sur le rendement brut lorsque le loyer est échelonné ou fondé sur le chiffre d’affaires et basé sur les coûts.
SHEV, VZI
Accueil favorable de l’étalonnage sur le rendement brut et non pas net.
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