Rapport sur les résultats
Consultation 2005/20: Modification du code des obligations (bail à loyer) · 82 pages
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SHEV Il est logique, pour avoir une définition de l’indexation abusive du
loyer, de se fonder sur le loyer comparatif et donc sur un critère plus proche du marché.
HVS Le caractère abusif doit être évalué en fonction du rendement ou du
prix d’achat. La HVS propose la formulation suivante :
«1 Les loyers sont abusifs lorsqu'ils permettent au bailleur d'obtenir un rendement excessif de la chose louée ou lorsqu'ils résultent d'un prix d'achat manifestement exagéré.
2 Les loyers ne sont pas abusifs lorsqu’ils n’excèdent pas les frais effectifs comptabilisables du bailleur en admettant un rendement approprié du capital propre investi en données corrigées de la valeur vénale. »
SVIT Sur le fond, le système dualiste est accueilli favorablement.
Le caractère public des données, notamment celles touchant au loyer comparatif, doit être inscrit dans la loi. Le seuil d’abus en matière de loyer comparatif doit être défini de façon concrète à l’art. 269 de la loi et non pas uniquement à l’art. 269a pour le loyer initial.
Fédération des Entreprises Romandes
Le critère du « loyer comparatif » est commun à cette disposition et aux art. 269a et 269b CO. La méthode du loyer comparatif est difficile à appliquer et son introduction coûteuse. En outre, les articles laissent bon nombre de questions ouvertes.
Les Retraites Populaires
Les critères d’abus devraient être définis dans le premier alinéa pour ce qui concerne le loyer basé sur les coûts. Le deuxième alinéa pourrait être formulé ainsi : « Dans les autres cas, le loyer est abusif lorsqu’il excède considérablement le loyer de locaux d’habitation ou de locaux commerciaux comparables. »
FSA Le fait que différents seuils d’abus s’appliquent respectivement pour
le loyer initial, l’augmentation suite à changement de propriétaire ou une demande de réduction de loyer après changement de propriétaire, n’est pas judicieux.
CSQI Cette règle est accueillie favorablement par la majorité des membres
de la CSQI. Par contre, le loyer comparatif est rejeté par les deux représentants romands FRI et USPI.
ACR Il devrait figurer clairement dans la disposition elle-même que
l’alinéa 1 s’applique aux loyers indexés, échelonnés ou basés sur le chiffre d’affaires et au cas où l’on dispose d’un contrat-cadre de bail à loyer. L’alinéa 2 devrait retenir l’abus uniquement lorsque le rendement adéquat est dépassé de 10%.
USIE L’USIE salue expressément le fait que la définition de l’abus pour un
loyer basé sur les coûts s’appuie sur le rendement brut et non sur le rendement net.
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