Rapport explicatif

Consultation 2005/30: Dispositions d'exécution de la loi sur la transplantation · 6 pages

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Rapport explicatif relatif à l'ordonnance sur les émoluments en application de la législation sur la transplantation

1 Partie générale

1.1 Situation initiale

La présente ordonnance fixe les émoluments que les autorités fédérales d'exécution et les tiers qu'elles mandatent peuvent prélever en vertu de la loi sur la transplantation et du droit d'application afférent (ordonnance sur la transplantation d'organes, de tissus et de cellules d'origine humaine et ordonnance sur la transplantation d'organes, de tissus et de cellules d'origine animale).

La présente ordonnance repose sur l'art. 67, al. 2, de la loi sur la transplantation, cité dans le préambule.

La présente ordonnance sur les émoluments de la transplantation s'harmonise avec l'ordonnance générale sur les émoluments de la Confédération (OGEmol), entrée en vigueur le 1er janvier 2005.

2 Partie spéciale

2.1 Commentaires relatifs aux articles

2.1.1 Article 1 Objet et champ d'application

Les actes administratifs des autorités fédérales d'exécution doivent faire l'objet d'émoluments couvrant si possible la totalité des coûts liés aux prestations. Par acte administratif au sens de l'al. 1, le législateur entend en particulier les décisions (notamment des autorisations), les prestations fournies (p. ex. l'établissement d'attestations et de certificats) et les contrôles (p. ex. les inspections relatives à l'octroi d'une autorisation).

Les autorités fédérales d'exécution visées sont les services qui effectuent des actes administratifs en application de la législation sur la transplantation. Selon la systématique de la loi sur la transplantion, il s'agit essentiellement de l'OFSP. Toutefois, si les services chargés de compétences spécifiques effectuent des actes administratifs, leurs émoluments s'aligneront également sur la présente ordonnance.

L'art. 54 de la loi sur la transplantation (base légale pour la délégation à des tiers) est concrétisé par les ordonnances susmentionnées (voir 1.1 Situation initiale). En conséquence, l'art. 1, al. 2, de la présente ordonnance doit élargir aux autres organes d'exécution mandatés le cercle des services habilités à prélever des émoluments tel qu'il est défini à l'al. 1 (autorités fédérales d'exécution).

Ne font pas l'objet de la présente ordonnance au sens de l'al. 3, let. a, les actes administratifs des autorités douanières. Les émoluments qu'elles perçoivent en relation avec le contrôle des organes, tissus ou cellules à la frontière s'alignent sur le régime des émoluments appliqué par l'Administration fédérale des douanes.