Rapport explicatif

Consultation 2005/30: Dispositions d'exécution de la loi sur la transplantation · 6 pages

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2.1.4 Article 4 Perception des émoluments par les organes d'exécution mandatés

Lorsqu'une tâche d'exécution est déléguée à des organismes ou à des personnes relevant du droit privé ou du droit public, ceux-ci se voient transférer, notamment pour des raisons pratiques, la facturation, le droit de disposer lors de litiges ainsi que l'encaissement. Ce procédé n'affecte en aucun cas la position juridique de l'assujetti car l'organe d'exécution mandaté calcule également les émoluments d'après les tarifs mentionnés dans l'annexe et que les voies de recours selon l'OGEmol s'alignent sur la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021), c'est-à-dire que la décision de l'organe mandaté peut, en cas de litige, être attaquée auprès du Département fédéral de l'intérieur.

2.1.5 Article 5 Disposition transitoire

Si un acte administratif a été entamé avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance mais n'est pas encore terminé, les dispositions valables jusque là s'appliquent encore pour le calcul des émoluments. La personne assujettie s'acquittera de l'émolument prévu pour l'accomplissement de l'acte administratif.

2.1.6 Article 6 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entrera en vigueur le 1er janvier 2007, conjointement avec les autres ordonnances d'application de la loi sur la transplantation.

2.2 Commentaire relatifs à l'annexe

2.2.1 Commentaires généraux relatifs à l'annexe

Conformément à l'OGEmol, les bases de calcul ainsi que les règles pour fixer les tarifs des émoluments s'appuient sur le principe de la couverture des coûts et de l'équivalence qui veut que le produit des émoluments ne dépasse pas le montant total des coûts de l'unité administrative et que l'émolument soit en adéquation avec la valeur de la prestation. Entrent en ligne de compte pour le montant des émoluments aussi bien la valeur d'une prestation du point de vue du demandeur que les coûts concrets. De la sorte, il n'existe aucun motif de prévoir une différenciation dans le tarif des émoluments basée uniquement sur la visibilité des coûts. En outre, en règle générale, la variabilité des coûts des différentes procédures dépend fortement et fréquemment de la qualité du dossier de demande. La possibilité de réduire ou d'augmenter l'émolument eu égard à la complexité et au travail fourni tient compte de la condition d'équivalence.

Au chiffre I de l'annexe sont énumérés tous les émoluments perçus pour les actes administratifs selon l'ordonnance sur la transplantation; sont concernés exclusivement les émoluments perçus à l'occasion de l'exécution en lien avec l'utilisation d'organes, de tissus et de cellules d'origine humaine. Au chiffre II de l'annexe sont émunérés les tarifs des émoluments appliqués lors de xénotransplantations. Les émoluments s'appuient sur des réglementations similaires existantes et sur celles d'autres autorités.

2.2.2 Commentaires relatifs aux différents émoluments

Tant au chiffre I qu'au chiffre II sont énumérés les tarifs d'émolument perçus lors de l'octroi, du renouvellement, de la suspension, du retrait ou de la modification d'une autorisation (chif. 1 à 3). Le travail fourni pour l'examen n'étant pas fondamentalement différent, les mêmes émoluments