Rapport explicatif

Consultation 2005/30: Dispositions d'exécution de la loi sur la transplantation · 6 pages

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Sont également exclus du champ d'application de la présente ordonnance au sens de l'al. 3, let. b, les actes administratifs des cantons qui, eux, sont soumis aux règlements cantonaux en matière d'émoluments.

Selon l'art. 49 de la loi sur la transplantation, les transplants standardisés sont admis par l'Institut suisse des produits thérapeutiques comme des médicaments. Conformément à l'art. 49, al. 2, de la loi sur la transplantation, l'Institut suisse des produits thérapeutiques est également compétent pour mener des inspections spécifiques au produit dans le cadre du contrôle des conditions d'admission. Pour cet acte administratif, l'institut perçoit des émoluments qui s'alignent sur son tarif-cadre (ordonnance du 9 novembre 2001 sur les émoluments de l’Institut suisse des produits thérapeutiques (Ordonnance sur les émoluments des produits thérapeutiques, OEPT; RS

812.214.5). L'al. 3, let. c, exclut par conséquent du champ d'application de la présente

ordonnance, les actes administratifs de l'Institut suisse des produits thérapeutiques.

2.1.2 Article 2 Applicabilité de l'ordonnance générale sur les émoluments

L'entrée en vigueur de l'OGEmol, le 1er janvier 2005, a entraîné une nouvelle réglementation des émoluments dans l'administration fédérale. Ceci afin de garantir un règlement uniforme pour l'ensemble de l'administration fédérale des questions d'émoluments centrales. L'OGEmol doit constituer le cas type. Quoiqu'il en soit, des dispositions spécifiques en matière d'émoluments, différentes, sont autorisées si un besoin correspondant de l'unité administrative est prouvé. Ces dispositions prévalent en cas de désaccord avec l'OGEmol. L'art. 2 de l'ordonnance relative aux émoluments de la transplantation retient également ce principe.

2.1.3 Article 3 Calcul des émoluments

L'art. 2, al. 1, OGEmol, fixe le principe selon lequel, quiconque provoque une décision ou sollicite une prestation est tenu de payer un émolument. De fait, toute personne qui sollicite un acte administratif fixé à l'art. 1, al. 1, de l'ordonnance en question, doit acquitter un émolument. Outre l'émolument effectif, l'assujetti est aussi tenu d'acquitter, d'après l'art. 6 OGEMol, les débours effectifs de l'autorité fédérale d'exécution et des organes d'exécution mandatés pour leurs actes administratifs (p. ex. les frais liés à l'acquisition de documentation ou les frais de transmission et de communication). Les débours font partie intégrante des émoluments mais sont calculés séparément.

Les principaux actes administratifs font l'objet d'un tarif fixé dans une annexe à part (al. 1). Ce tarif se base sur les actes définis dans les ordonnances d'application et soumis à émoluments et se calculent à l'intérieur du cadre tarifaire en fonction du temps consacré à la prestation. Les différentes positions sont précisées dans les commentaires relatifs à l'annexe (voir chif. 2.2).

Les actes administratifs ne pouvant pas faire l'objet d'un tarif sont également calculés en fonction du temps consacré (al. 2). Ici aussi, l'émolument doit couvrir les coûts effectivement occasionnés. En ce qui concerne le temps consacré, le tarif horaire est déterminé en fonction des frais de personnel et le coût des postes de travail dans l'administration fédérale. Ceux-ci sont calculés chaque année par l'Administration fédérale des finances (al. 3).

L'al. 4, en renvoyant à l'art. 5, al. 3, OGEmol, prévoit des suppléments allant jusqu'à 50 % de l'émolument de base pour des actes administratifs accomplis dans certaines conditions. Il s'agit en l'occurrence de cas de décisions et de prestations d'une ampleur extraordinaire, présentant des difficultés particulières ou ayant un caractère urgent. De tels suppléments doivent être mentionnés séparément et justifiés dans la décision d'émoluments.