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Consultation 2005/40: Ordonnance concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir (Ordonnance sur le travail au noir, OTN) · 9 pages
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3 L’organe de contrôle cantonal coordonne son activité avec celle d’autres institutions de contrôle, celle de la commission tripartite prévue à l’art. 360b du code des obligations (CO)2 et celle des organes paritaires institués par des conventions collectives de travail.
4 Les cantons peuvent prévoir que l’organe de contrôle soit chargé de l’exécution tant de la LTN que de la loi du 8 octobre 1999 sur les travailleurs détachés3.
5 Les cantons remettent aux personnes chargées des contrôles une attestation justifiant de leur qualité officielle.
Art. 3 Délégation d’activités de contrôle
(art. 4 LTN)
1 Les cantons peuvent déléguer des activités de contrôle à des tiers. Ils règlent dans un contrat de prestations les activités de contrôle qu’ils délèguent et le montant de l’indemnisation.
2 Un organe paritaire auquel des activités de contrôle ont été déléguées ne peut contrôler que des entreprises soumises à la convention collective de travail qui l'institue.
Art. 4 Renseignements et documents
(art. 7 LTN)
1 Les personnes chargées des contrôles peuvent exiger des employeurs, des travailleurs et des indépendants les renseignements et documents attestant qu’ils ont respecté leurs obligations en matière d'annonce et d’autorisation en vertu du droit des étrangers et leurs obligations en matière d’annonce et de décompte en vertu du droit des assurances sociales et de l’imposition à la source.
2 Les documents visés à l’al. 1 comprennent en particulier:
a. les documents qui attestent des heures de travail effectuées par les travailleurs;
b. les documents qui indiquent le type de contrat liant les personnes concernées;
c. les décomptes individuels de salaire visés à l’art. 323b CO4 et les justificatifs de versement de salaire.
2 RS 220
3 RS 823.20
4 RS 220