Projet
Consultation 2005/40: Ordonnance concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir (Ordonnance sur le travail au noir, OTN) · 9 pages
Fedlex · Projet · Page 6Fedlex · Projet
Annexe
(ch. II)
Modification du droit en vigueur
Les ordonnances mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:
1. Ordonnance du 19 octobre 1993 sur l’imposition à la source9
Titre précédant l’art. 17a
Section 3a Procédure simplifiée selon l’art. 37a LIFD
Art. 17a Droit applicable
Les dispositions de la LIFD sur l’imposition à la source et celles de la présente ordonnance s’appliquent par analogie à la procédure simplifiée pour autant que l’art. 37a LIFD et les dispositions de la présente section n’y dérogent pas.
Art. 17b Base d’imposition
L’impôt est prélevé sur la base du salaire brut déclaré par l’employeur à la caisse de compensation AVS.
Art. 17c Paiement de l’impôt à la source par l’employeur
1 Les dispositions du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants10relatives à la procédure simplifiée s’appliquent par analogie au décompte et au versement de l’impôt à la source à la caisse de compensation AVS compétente.
2 Si, après sommation de la caisse de compensation AVS, l’employeur ne verse pas l’impôt, la caisse informe l’autorité fiscale du canton dans lequel l’employeur a son siège ou son domicile. L’autorité fiscale procède alors au recouvrement de l’impôt conformément à la législation sur les impôts.
Art. 17d Versement de l’impôt à la source aux autorités fiscales
La caisse de compensation AVS verse les impôts encaissés à l’autorité fiscale du canton dans lequel le travailleur assujetti à l’impôt a son domicile.