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Consultation 2005/40: Ordonnance concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir (Ordonnance sur le travail au noir, OTN) · 9 pages

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2 La part des coûts supportés par le canton qui n’est financée ni par les émoluments ni par les amendes est prise en charge pour moitié par la Confédération.

3 La Confédération fait supporter sa part des frais aux institutions mentionnées ciaprès de la manière suivante:

a. au fonds de compensation de l’assurance-vieillesse et survivants: le

montant des suppléments perçus au cours de l’année civile correspondante en vertu de l’art. 14bis de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants6 (LAVS), sous déduction de la part revenant aux caisses de compensation de l’AVS;

b. au fonds de l’assurance-chômage: le montant des suppléments perçus au

cours de l’année civile correspondante en application de l’art. 6 de la loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage7 en relation avec l’art. 14bis LAVS;

c. à la Caisse nationale d’assurance en cas d’accidents: un huitième des frais

à la charge de la Confédération;

d. à la caisse supplétive instituée en vertu de l’art. 72 de la loi fédérale du 20

mars 1981 sur l’assurance-accidents8: un huitième des frais à la charge de la Confédération.

Art. 9 Protection des données

(art. 17 LTN)

1 Les organes de contrôle cantonaux visés à l’art. 17, al. 1, LTN et les autorités cantonales visées à l’art. 17, al. 2, LTN sont habilités à consulter, saisir, modifier et détruire des données.

2 Ils sont responsables de la sécurité des données personnelles qu’ils traitent. Ils prennent chacun dans leur domaine les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour protéger les données personnelles contre tout traitement non autorisé.

3 Les données personnelles doivent être détruites au plus tard 5 ans après leur collecte ou, lorsqu’une sanction a encore effet contre l’employeur concerné à l’échéance de ces 5 ans, au moment où la sanction est exécutée. Les durées de conservation plus longues prévues par d’autres législations sont réservées.

4 Les tiers auxquels des activités de contrôle ont été déléguées sont soumis aux mêmes dispositions en matière de protection des données que les organes de contrôle cantonaux et les autorités cantonales.

6 RS 831.10; RO ...

7 RS 837.0

8 RS 832.20