Projet

Consultation 2005/40: Ordonnance concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir (Ordonnance sur le travail au noir, OTN) · 9 pages

Fedlex · Projet · Page 8Fedlex · Projet

Art. 34d Salaire de minime importance

1 Lorsque le salaire déterminant n’excède pas 2100 francs par année civile et par employeur, les cotisations ne sont perçues qu’à la demande de l’assuré.

2 Les cotisations dues sur le salaire déterminant des personnes employées dans des ménages privés doivent être versées dans tous les cas.

3 Si l’employé accepte le paiement du salaire sans déduction des cotisations, il ne pourra exiger ultérieurement une perception des cotisations.

Art. 35, al. 4

4 Dans la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 LTN13, les employeurs ne versent pas d’acomptes de cotisations.

Art.41bis, al. 1, let. c et d

Doivent payer des intérêts moratoires:

c. les employeurs, sur les cotisations à payer sur la base du décompte et les cotisations à payer dans le cadre de la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 LTN14 qu’ils ne versent pas dans les 30 jours à compter de la facturation, dès la facturation par la caisse de compensation;

d. les employeurs, sur les cotisations à payer sur la base du décompte et les cotisations à verser dans le cadre de la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 LTN, si la caisse de compensation ne reçoit pas le décompte établi en bonne et due forme dans les 30 jours à compter du terme de la période de décompte, dès le 1er janvier qui suit la période de décompte;

Art. 206 Utilisation des taxes de sommation, des amendes d’ordre, des

intérêts moratoires et des suppléments

Le produit des taxes de sommation et des amendes d’ordre ainsi qu’un cinquième des intérêts moratoires et des suppléments visés à l’art. 14bis LAVS sont acquis à la caisse de compensation; ils servent à couvrir les frais d’administration.

Art. 211terExécution de la procédure de décompte simplifiée

1 Le Fonds de compensation de l’assurance-vieillesse et survivants accorde des contributions aux caisses de compensation pour les frais initiaux liés à l’introduction de la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 LTN15. L’office fédéral est chargé de la conception et de la coordination .

13 RS 822.41

14 RS 822.41

15 RS 822.41