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Consultation 2005/40: Ordonnance concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir (Ordonnance sur le travail au noir, OTN) · 9 pages
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Art. 5 Montant minimal des revenus qui doivent être annoncés
(art. 12, al.1, LTN)
Conformément à l’art. 12, al. 1, LTN, les autorités fiscales des cantons avisent les caisses cantonales de compensation lorsqu’elles constatent que le revenu annuel d’une activité lucrative salariée qui n’a fait l’objet d’aucune déclaration est supérieur au montant fixé à l’art. 34d, al. 1, du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants5.
Art. 6 Liste des employeurs sanctionnés
(art. 13, al. 3, LTN)
1 Le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) met en ligne une liste des sanctions qui ont été prononcées par les autorités cantonales et qui excluent des employeurs des marchés publics ou prévoient une diminution des aides financières qui leur sont accordées.
2 Les décisions sont éliminées de la liste au terme de la période pour laquelle les sanctions ont été prononcées.
Art. 7 Emoluments
(art. 16, al.1, LTN)
1 Un émolument est perçu auprès des employeurs et des indépendants qui n’ont pas respecté leurs obligations en matière d’annonce et d’autorisation visées à l’art. 6 LTN. Aucun émolument n'est perçu auprès des travailleurs contrôlés.
2 Les émoluments sont calculés sur la base d’un tarif horaire de 80 à 100 francs pour les activités des personnes chargées des contrôles et comprennent en outre les frais occasionnés à l’organe de contrôle.
Art. 8 Financement par la Confédération
(art. 16, al. 2 et 3, LTN)
1 Le canton remet chaque année au SECO un décompte attestant:
a. de l’ensemble des coûts supportés par le canton dans le cadre de l'exécu-
tion de la LTN;
b. du montant total des émoluments perçus en application de la LTN;
c. du montant total des amendes encaissées dans le cadre des sanctions aux-
quelles il est fait référence à l’art. 10, al. 1, LTN.