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Consultation 2005/40: Ordonnance concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir (Ordonnance sur le travail au noir, OTN) · 9 pages

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Art. 17e Provision

Les caisses de compensation AVS reçoivent pour la perception de l’impôt à la source une provision s’élevant à 10 % du montant total de l’impôt à la source qu’elles ont encaissé.

2. Règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants11

Art. 8bis

Abrogé

Art. 19 Revenu de minime importance provenant d’une activité indépendante

exercée à titre accessoire

Lorsque le revenu provenant d’une activité indépendante exercée à titre accessoire n’excède pas 2100 francs par année civile, la cotisation n’est perçue qu’à la demande de l’assuré.

Art. 34, al. 1, let. c, 2 et 3, 2e phrase

1 Les cotisations seront payées à la caisse:

c. par les employeurs appliquant la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 de

la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir (LTN)12, chaque année.

2 Dans des cas motivés, la caisse de compensation peut, pour les personnes visées à l’al. 1, let. a et b, qui sont tenues de verser une cotisation annuelle à l’assurancevieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité ainsi qu’au régime des allocations pour perte de gain de 3000 francs au plus, fixer des périodes de paiement plus longues mais qui ne dépassent pas une année.

3 Dans la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 LTN, les employeurs doivent payer les cotisations dans les 30 jours qui suivent la facturation.

11 RS 831.101

12 RS 822.41