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Consultation 2005/52: Revision de l'Ordonnance de la Commission fédérale des maisons de jeu concernant les obligations de diligence des maisons de jeu en matière de lutte contre le blanchiment d'argent · 11 pages
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Chapitre 3 Organismes d'autorégulation
Art. 25
La commission peut collaborer avec des organismes d'autorégulation.
Chapitre 4 Surveillance
Art. 26 Tâches de la commission
1 Dans le cadre de la surveillance qu’elle exerce sur les maisons de jeu (art. 48 LMJ), la commission vérifie que ces dernières respectent les dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment d’argent.
2 Outre les mesures et sanctions définies dans la LMJ et l’OLMJ, elle peut prendre les mesures prévues à l’art. 20 LBA.
Art. 27 Obligation de dénoncer
La commission procède aux dénonciations conformément à l’art. 21 LBA.
Art. 28 Violation de décisions
La violation de décisions de la commission est sanctionnée conformément à l’art. 51 LMJ.
Chapitre 5 Dispositions finales
Art. 29 Emoluments
La perception des émoluments est régie par les art. 112 à 119 OLMJ.
Art. 30 Abrogation du droit en vigueur
1 L’ordonnance du 28 février 2000 de la Commission fédérale des maisons de jeu concernant les obligations de diligence des maisons de jeu en matière de lutte contre le blanchiment d’argent2 est abrogée à partir du 30 juin 2007, sous réserve des dispositions énoncées à l’al. 2.
2 Les art. 3, 4 et 8 sont abrogés à partir du 31 décembre 2007.
Art. 31 Entrée en vigueur
1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2007, sous réserve de l’al. 2.
2 Les art. 2, 3, 9 à 13 et 17 entrent en vigueur le 1er janvier 2008.
2 RO 2000 808