Projet
Consultation 2005/52: Revision de l'Ordonnance de la Commission fédérale des maisons de jeu concernant les obligations de diligence des maisons de jeu en matière de lutte contre le blanchiment d'argent · 11 pages
Fedlex · Projet · Page 9Fedlex · Projet
Art. 21 Révision
1 L’organe de révision doit vérifier, dans le cadre de la révision annuelle au sens de l’art. 37 LMJ, que la maison de jeu respecte les obligations fixées aux art. 3 à 10 LBA et dans la présente ordonnance.
2 Il consigne les résultats de la révision dans son rapport, conformément à l’art. 76, al. 1 OLMJ.
Section 8 Rupture ou maintien de la relation d’affaires et obligation de communiquer
(art. 9 et 10 LBA)
Art. 22 Refus ou rupture de la relation d’affaires
1 La maison de jeu refuse d’amorcer une relation d’affaires ou rompt une relation d’affaires déjà engagée lorsque:
a. la vérification de l'identité du visiteur ou l'identification de l’ayant droit économique s'avère impossible;
b. des doutes sur les indications données par le visiteur subsistent même au terme de la procédure prévue par l’art. 8;
c. les soupçons que les indications données sur l’identité du visiteur ou de l’ayant droit économique étaient sciemment erronées se confirment.
2 Si elle refuse d’amorcer une relation d’affaires ou si elle rompt une relation d’affaires déjà engagée, et si elle doit remettre des valeurs patrimoniales au visiteur, la maison de jeu procédera sous une forme permettant aux autorités de suivre la trace de ces valeurs.
Art. 23 Obligation de maintenir la relation d’affaires
1 La maison de jeu ne peut pas rompre une relation d’affaires lorsque les conditions déterminant l’obligation de communiquer au sens de l’art. 9 LBA sont remplies.
2 Elle ne peut ni rompre une relation d’affaires, ni autoriser le retrait d’importantes valeurs patrimoniales lorsque des signes concrets montrent que des mesures de sûreté sont sur le point d’être adoptées par une autorité.
Art. 24 Obligation de communiquer
La communication au sens de l’art. 9 LBA doit revêtir la forme écrite, conformément aux exigences du Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent.