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Consultation 2005/52: Revision de l'Ordonnance de la Commission fédérale des maisons de jeu concernant les obligations de diligence des maisons de jeu en matière de lutte contre le blanchiment d'argent · 11 pages

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litées puissent en tout temps se faire une idée objective sur le respect des obligations fixées aux art. 3 à 10 LBA et dans la présente ordonnance.

2 Cette documentation comprend notamment:

a. une liste de tous les visiteurs dont l’identité a été vérifiée, avec les informations requises par l’art. 4;

b. une copie des documents d’identité officiels;

c. dans les cas prévus à l’art. 6, la déclaration écrite du visiteur relative à l’identité de l’ayant droit économique;

d. les documents relatifs aux transactions effectuées;

e. les documents relatifs aux transactions liées entre elles au sens de l’art. 2, al. 1;

f. une note écrite et les documents relatifs aux résultats de l’application des critères énumérés à l’art. 10;

g. une note écrite et les documents relatifs aux résultats des clarifications au sens de l’art. 11;

h. une copie des communications au sens de l’art. 9, al. 1 LBA.

3 La documentation doit permettre de reconstituer toutes les transactions qui doivent être recensées et enregistrées.

4 Les documents et les pièces justificatives doivent être conservés en lieu sûr pendant un délai de dix ans à compter de la conclusion de l’affaire concernée.

Section 7 Mesures organisationnelles

(art. 8 LBA)

Art. 17 Directives internes

1 La maison de jeu édicte des directives internes en matière de lutte contre le blanchiment d’argent. Dans ces directives, elle précise comment remplir concrètement les obligations de diligence au sens de la LBA et de la présente ordonnance.

2 Elle y règle en particulier:

a. la procédure à suivre pour satisfaire à l'obligation de vérifier l’identité des visiteurs au sens de l’art. 2 ;

b. la répartition interne des tâches et les responsabilités;

c. la réalisation des exigences fixées aux art. 2 à 16;

d. les critères permettant de détecter les relations d’affaires présentant un risque accru au sens de l’art. 10;

e. les critères permettant de détecter les transactions présentant un risque accru au sens de l’art. 11;