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Consultation 2005/52: Revision de l'Ordonnance de la Commission fédérale des maisons de jeu concernant les obligations de diligence des maisons de jeu en matière de lutte contre le blanchiment d'argent · 11 pages

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a. en se faisant remettre une copie certifiée conforme d’un document d’identité officiel; et

b. en vérifiant l’adresse du domicile du futur visiteur par un envoi postal ou par un autre moyen équivalent.

4 L’authentification doit être effectuée par un notaire ou par une instance publique délivrant habituellement de telles attestations d’authenticité.

Section 2 Identification de l’ayant droit économique

(art. 4 LBA)

Art. 6 Principe

1 Lors d’opérations de caisse et lors de virements bancaires en faveur du visiteur, la maison de jeu doit dans tous les cas demander une déclaration écrite attestant l’identité de l’ayant droit économique.

2 Dans les autres cas, la maison de jeu est en droit de supposer que le visiteur est identique à l’ayant droit économique, à moins que :

a. les valeurs patrimoniales que le visiteur change, mise ou dépose, dépassent manifestement sa capacité financière;

b. les contacts avec le visiteur amènent la maison de jeu à faire d’autres constatations insolites;

c. la relation d’affaires est établie par correspondance.

Art. 7 Informations requises

1 La déclaration relative à l’ayant droit économique doit comprendre les informations suivantes:

a. pour les personnes physiques: nom, prénom, date de naissance, adresse du domicile et nationalité;

b. pour les personnes morales: raison sociale, adresse du siège et siège.

2 Si l’ayant droit économique est ressortissant d’un Etat dans lequel les dates de naissance ou les adresses de domicile ne sont pas utilisées, l’obligation de fournir ces informations tombe. Cette dérogation doit être motivée dans une note au dossier.

Section 3 Renouvellement de la vérification de l’identité du visiteur ou de l’identification de l’ayant droit économique

(art. 5 LBA)