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Consultation 2005/52: Revision de l'Ordonnance de la Commission fédérale des maisons de jeu concernant les obligations de diligence des maisons de jeu en matière de lutte contre le blanchiment d'argent · 11 pages
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de l’armée et des partis au niveau national, les plus hauts organes d’entreprises étatiques d’importance nationale;
2. les entreprises et les personnes qui, de manière reconnaissable, sont proches des personnes précitées pour des raisons familiales ou personnelles ou pour des raisons d’affaires.
Art. 11 Transactions présentant un risque accru
1 La maison de jeu établit les critères permettant de détecter les transactions présentant un risque accru.
2 Entrent notamment en considération, selon les prestations offertes par la maison de jeu auxquelles recourt le visiteur, les critères suivants:
a. le montant des valeurs patrimoniales changées, misées ou déposées par le visiteur;
b. le montant des valeurs patrimoniales gagnées par le visiteur ou remboursées par la maison de jeu;
c. des différences significatives par rapport au type, au volume ou à la fréquence des transactions effectuées habituellement dans le cadre de la relation d’affaires;
d. des différences significatives par rapport au type, au volume ou à la fréquence des transactions effectuées habituellement dans le cadre de relations d’affaires comparables.
3 L’apport en une fois d’une somme supérieure ou égale à 30’000 francs et l’apport de manière échelonnée d’une somme supérieure ou égale à 50’000 francs doivent dans tous les cas être considérés comme des transactions présentant un risque accru.
Art. 12 Contenu des clarifications
Selon les circonstances, la maison de jeu doit clarifier :
a. si le visiteur est l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales changées, misées ou déposées ;
b. si le visiteur est l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales gagnées ou remboursées ;
c. la provenance des valeurs patrimoniales changées, misées ou déposées;
d. l’origine de la fortune du visiteur et de l’ayant droit économique;
e. l’activité professionnelle ou commerciale exercée par le visiteur et par l’ayant droit économique.
Art. 13 Procédure
1 Selon les circonstances, les clarifications consistent à :
a. demander des renseignements écrits ou oraux au visiteur ou à l’ayant droit économique ;