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Consultation 2005/52: Revision de l'Ordonnance de la Commission fédérale des maisons de jeu concernant les obligations de diligence des maisons de jeu en matière de lutte contre le blanchiment d'argent · 11 pages

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f. les modalités de base de la surveillance des transactions;

g. la politique de l’entreprise en ce qui concerne les personnes politiquement exposées;

h. la compétence relative aux communications au Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent.

3 Les directives internes sont édictées par le conseil d’administration ou par l’organe de direction le plus élevé.

4 Elles doivent être communiquées de manière adéquate au personnel concerné.

Art. 18 Service de lutte contre le blanchiment d’argent

1 La maison de jeu désigne une ou plusieurs personnes qualifiées qui constituent le service de lutte contre le blanchiment d’argent.

2 Le service de lutte contre le blanchiment d’argent doit remplir les tâches suivantes:

a. veiller à la mise en œuvre et au respect des directives internes;

b. planifier et surveiller la formation interne en matière de lutte contre le blanchiment d’argent;

c. ordonner des clarifications au sens de l’art. 12 ou les effectuer lui-même;

d. définir, le cas échéant, les paramètres relatifs au système de surveillance des relations d'affaires et des transactions au sens de l’art. 14;

e. conseiller la direction pour toutes les questions relatives à la lutte contre le blanchiment d’argent.

3 La maison de jeu peut aussi désigner des spécialistes externes pour assurer le service de lutte contre le blanchiment d’argent ou leur confier les tâches prévues à l’art. 20.

Art. 19 Formation et formation continue du personnel

La maison de jeu s’assure que les collaboratrices et les collaborateurs reçoivent dès leur entrée en fonction une formation de base et suivent régulièrement une formation continue qui couvrent les aspects de la lutte contre le blanchiment d’argent essentiels à l’exercice de leur fonction.

Art. 20 Contrôles internes

1 La maison de jeu désigne une ou plusieurs personnes qualifiées qui surveillent le respect des obligations fixées aux art. 3 à 10 LBA et dans la présente ordonnance et qui procèdent à des contrôles au sein de la maison de jeu.

2 Les personnes internes chargées de cette surveillance ne peuvent pas contrôler les relations d’affaires dans lesquelles elles sont intervenues personnellement.