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Consultation 2005/62: Convention sur l'accréditation des hautes écoles spécialisées, ordonnance sur les agences d'accréditation des hautes écoles spécialisées, directives d'accréditation des HES et révision partielle de l'ordonnance sur les hautes écoles spécialisées · 7 pages

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Art. 6 Procédure lors de l’examen des demandes d’accréditation

1 Si une haute école spécialisée souhaite faire examiner une demande d’accréditation par une agence, elle conclut un contrat avec cette dernière.

2 Elle dépose la demande directement auprès de l’agence et en adresse une copie à l’OFFT.

3Après examen de la demande d’accréditation, l’agence transmet le rapport d’expertise et la recommandation d’accréditation à la haute école spécialisée et à l’OFFT qui prépare la décision d’accréditation du DFE.

Art. 7 Procédure pour l’accréditation de filières d’études

1 Si une haute école spécialisée souhaite faire accréditer une filière d’études par une agence, elle dépose une demande motivée auprès de l’OFFT.

2Sur la base de l’évaluation de la Commission fédérale des hautes écoles spécialisées, le DFE se prononce sur la demande par voie de décision.

3 Si l’agence a été habilitée à rendre une décision d’accréditation, la haute école spécialisée conclut un contrat avec l’agence. Ce contrat requiert l’approbation de l’OFFT.

4 L’agence habilitée à rendre une décision d’accréditation le fait par voie de décision. Cette décision peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal administratif fédéral.

5 L’agence communique sa décision d’accréditation à la haute école spécialisée et au DFE.

6 Elle établit un document d’accréditation à l’intention de la haute école spécialisée.

Art. 8 Examen des demandes

1 L’examen des demandes s’effectue dans le cadre d’une expertise comportant trois étapes qui comprend:

a. l’auto-évaluation écrite de la haute école spécialisée ;

b. l’évaluation externe par un groupe d’experts consignée dans un rapport écrit ;

c. la recommandation d’accréditation par l’agence.

2 La composition du groupe d'experts est régie par les dispositions du chapitre 3.1 des références Enqa de 2005. Elle doit prendre en compte les particularités propres aux hautes écoles des hautes écoles spécialisées.

3 L’agence doit garantir que le groupe d’experts connaît les particularités du système suisse des hautes écoles spécialisées.